TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 août 2023
- ECLI
- ORTA_2207242_20230824
- Date
- 24 août 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2022, M. B A C, représenté par Me Maamouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 mars 2022, par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaître sa demande de logement social comme prioritaire et urgente au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut qu'il n'a pas lieu à statuer sur la requête. M. A C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 17 mai 2022 enregistrée sous le numéro 2022/004385 au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 3. L'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation garantit à toute personne résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, " le droit à un logement décent et indépendant ". Pour assurer l'effectivité de ce droit, l'article L. 441-2-3 du même code crée des commissions de médiation qui peuvent être saisies, sous certaines conditions, par toute personne qui n'est pas en mesure d'accéder à un logement décent et indépendant. Le demandeur reconnu comme prioritaire par la commission de médiation doit se voir proposer, selon le cas, un logement ou un hébergement répondant à ses besoins et à ses capacités. A défaut d'une telle proposition dans un certain délai, l'article L. 441-3-2-1 permet au demandeur reconnu comme prioritaire d'exercer un recours spécial devant le tribunal administratif, qui peut ordonner, au besoin sous astreinte, son logement ou relogement ou son accueil en structure d'hébergement. En vertu des dispositions de l'article R. 778-2 du code de justice administrative, ce recours doit être exercé dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration du délai dont le préfet disposait pour exécuter la décision de la commission de médiation. 4. Le préfet se trouve lié par l'obligation qui lui est faite par la commission de proposer, selon le cas, un logement ou un hébergement répondant aux besoins et à aux capacités du demandeur reconnu comme prioritaire par la commission de médiation. Lorsque le préfet fait savoir au demandeur que selon lui le demandeur aurait perdu le bénéfice de la décision de la commission, il doit être regardé comme informant l'intéressé qu'il estime avoir exécuté cette décision et se trouver désormais délié de l'obligation d'assurer son logement ou son hébergement. Le demandeur qui reçoit une telle information n'est pas recevable à saisir le tribunal administratif d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du préfet. En effet, les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l'attribution d'un logement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit au logement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d'obtenir l'exécution d'une décision de la commission de médiation. 5. M. A C a été reconnu comme devant recevoir une offre de logement dans les conditions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation par une décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine en date du 4 décembre 2019. Ainsi qu'il a été rappelé aux points 3 et 4 ci-dessus, cette décision a eu pour effet de faire peser sur le préfet une obligation de résultat qui ne s'efface pas par l'écoulement du temps, les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ouvrant aux personnes déclarées prioritaires pour l'attribution d'un logement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit au logement, seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d'obtenir l'exécution d'une décision de la commission de médiation. Partant, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine, saisie à nouveau par M. A C, qui n'avait pas reçu de proposition de relogement, n'a commis aucune illégalité en déclarant, le 16 mars 2022, sans objet la nouvelle demande introduite par le requérant, l'État étant toujours lié par la décision du 4 décembre 2019, et ce alors même que l'intéressé n'avait pas saisi le juge du recours prévu à l'article L. 441-2-3-1 dans le délai de quatre mois à compter de l'expiration du délai dont le préfet disposait pour exécuter la décision de la commission de médiation. Dans ces circonstances, la décision du 16 mars 2022 n'emportant aucun effet sur la situation de M. A C et sur l'obligation pesant sur l'État de lui proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, cette décision ne lui fait pas grief de telle sorte que sa requête est manifestement irrecevable. Pour cette raison, la requête de M. A C ne peut être que rejetée, en toutes ses conclusions, par ordonnance en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A C est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 24 août 2023 Le président de la 11ème chambre, signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière N°2207242
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 août 2023
Référence
ORTA_2207242_20230824
Données disponibles
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