TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207252_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Gommeaux, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions implicites nées le 14 avril 2022 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est présumée, s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; - il se retrouve sans récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ni titre de séjour ; - il se trouve dans une situation administrative précaire et est susceptible, en cas d'interpellation, de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - la décision attaquée porte une atteinte grave et manifeste à sa liberté d'aller et venir ; depuis l'ordonnance rendue le 5 août 2022, par le juge des référés du tribunal administratif de Lille sa situation a évolué puisque le requérant s'est inscrit en BTS " Management commercial " opérationnel pour l'année scolaire 2022/2023 et a signé un contrat d'apprentissage qui va débuter le 1er octobre 2022 s'il lui est octroyé un récépissé et lui permettra de poursuivre ses études en alternance ; - la décision attaquée l'empêche de trouver un travail saisonnier et d'effectuer un voyage de deux semaines à Lyon ; - la décision implicite de refus de délivrance d'un récépissé a été prise en méconnaissance de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'autorité de la chose jugée ; - elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour ; - elle n'est pas motivée, en méconnaissance des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête de M. A tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 octobre 2022 à 11 h 30, à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Lassaux, juge des référés, - les observations de Me Gommeaux, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; elle soutient également que le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences que la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour entraîne sur sa situation personnelle dès lors qu'il poursuit ses études avec sérieux ; il n'a pas interrompu ses études en 2020/2021 et 2021/2022 dès lors qu'il était inscrit en BTS " Etudes et Economie de la construction " ; il a suivi les enseignements de cette formation mais il n'a pu valider son "BTS " Etudes et économie de la construction " en raison du handicap qui l'affecte et qui ne lui permettait pas de réaliser un stage en entreprise en rapport avec sa formation dans ce secteur professionnel ; il s'est alors réorienté en 2022/2023 en BTS " Management commercial opérationnel " dont la formation est compatible avec son état de santé ; il bénéficie en outre d'attaches familiales en France ayant été confié à sa tante de nationalité française à l'âge de 17 ans ; son intégration en France n'a pas régressé depuis que le tribunal administratif de Lille a rendu son jugement du 6 juillet 2021 annulant la décision du préfet du Nord du 9 janvier 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale. Le préfet du Nord n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été différée au 12 octobre 2022 à 12 heures. M. A, représenté par Me Gommeaux, a produit le 11 octobre 2022 à 18 heures des certificats de scolarité en BTS Etudes et économie de la construction au titre des années 2020/2021 et 2021/2022 ainsi qu'un relevé de notes. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier daté du 13 décembre 2021, M. A, qui bénéficiait alors d'un titre de séjour en qualité d'étudiant valable jusqu'au 16 juin 2022, a demandé au préfet du Nord la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, dans l'attente, la délivrance d'un récépissé. Il demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions implicites par lesquelles le préfet du Nord a rejeté ses demandes. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de la décision de refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. 6. Il résulte de l'instruction que M. A bénéficie d'attaches familiales fortes en France ayant vécu chez sa tante, ressortissante française, depuis 2017 et a pu se prévaloir d'une scolarité débouchant sur l'obtention de son baccalauréat avec mention. Le tribunal administratif de Lille a, par un jugement du 6 juillet 2021, annulé le refus du préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " au motif que cette autorité a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle entraîne sur la situation de M. A. En exécution de ce jugement, il s'est cependant vu délivrer un titre de séjour mention " étudiant ", valable du 16 juillet 2021 au 16 juin 2022. Il résulte de l'instruction que M. A s'est ensuite inscrit en " BTS Etudes et Economie de la construction " au lycée Jean Prouvé à Lille au titre des années 2020/2021 et 2021/2022 et a suivi les enseignements desdites formations. Ne parvenant pas à valider son " BTS Etudes et Economie de la construction ", il s'est, par la suite, inscrit dans une formation en vue de l'acquisition d'un BTS " Management commercial opérationnel " au titre 2022/2023 dans un centre de formation d'apprentis. M. A justifie, par ailleurs, de la conclusion d'un contrat d'apprentissage avec une entreprise prenant effet au 1er octobre 2022. La formation qu'il suit dans un centre de formation des apprentis débute quant à elle le 17 octobre 2022. Dans ces conditions, M. A justifie, d'une part, poursuivre sa formation professionnalisante qu'il n'a jamais interrompue depuis la délivrance d'un précédent titre de séjour et, d'autre part, être dans une situation impliquant qu'il soit autorisé immédiatement à séjourner et à travailler, à titre non accessoire, s'il souhaite débuter sa formation en BTS " management commercial opérationnel " dans le cadre du contrat d'apprentissage qu'il vient de conclure. Les décisions contestées font ainsi obstacle à la poursuite de son parcours en vue d'acquérir un diplôme lui permettant de s'insérer professionnellement. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie en l'espèce. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 7. En l'état de l'instruction, le moyen tel qu'il est mentionné dans les visas de la présente ordonnance tiré de ce que le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences que les décisions implicites nées le 14 avril 2022 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé entraînent sur la situation personnelle de M. A est de nature à créer un doute sérieux quant à leur légalité. 8. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions implicites nées le 14 avril 2022 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Nord réexamine la situation de M. A. Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte des motifs de celle-ci et, dans l'attente, de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce que ledit réexamen ait été effectué. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sous réserve que Me Gommeaux, avocat de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A de la somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution des décisions implicites nées le 14 avril 2022 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans un délai de 8 jours à compter la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable pendant ce réexamen. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gommeaux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, celui-ci versera à Me Gommeaux la somme de mille euros (1 000) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Lille, le 17 octobre 2022. Le juge des référés, P. LASSAUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2207252
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5917 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2207252_20221017
TA3822 février 2024
ORTA_2207252_20240222Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2207252_20221017
Données disponibles
- Texte intégral