TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 2×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 février 2024
- ECLI
- ORTA_2207252_20240222
- Date
- 22 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 9 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère a refusé sa demande de remise de dette de prime d'activité d'un montant de 4 153 euros. Par un mémoire en défense, enregistré 10 octobre 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête de Mme B. Une demande de maintien de la requête a été adressée à Mme B le 6 novembre 2023, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () " 4. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 6 novembre 2023 via l'application " Télérecours " et lue le 8 novembre suivant, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, Mme B, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Fait à Grenoble, le 22 février 2024. Le président, J.P. WYSS La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 février 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2207252_20240222