TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2207257_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2022, M. B A, représenté par
Me Hug, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions, en date du 29 avril 2022, par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, a refusé de lui délivrer une carte de résident, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, un titre de séjour pour motifs professionnels dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* La décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
- révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet, en considérant qu'il n'est pas à jour de ses obligations fiscales, a ajouté une condition non prévue par les dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'erreurs de fait et manifeste dans l'appréciation de sa situation dès lors que son activité professionnelle indépendante n'est pas économiquement viable et que ses moyens d'existence ne sont pas suffisants.
* La décision refusant de lui délivrer une carte de résident :
- est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
* La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
- est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- l'ordonnance du 3 août 2022 fixant la clôture de l'instruction au 6 septembre 2022 à 12 h ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertoncini, président,
- et les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 11 avril 1986 à Lomé au Togo, pays dont il a la nationalité, est entré en France en 2006 et y a poursuivi ses études. Il a obtenu à partir de 2014 des titres de séjours en qualité de salarié dont le dernier a expiré le 8 novembre 2021. Il a sollicité, le 25 novembre 2021, un changement de statut et a demandé un titre de séjour, en tant qu'étranger exerçant une activité non salariée, sur le fondement des dispositions des articles L. 421-5 et L. 421-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 avril 2022, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'une carte pluriannuelle de résident :
2. Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article
L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. () / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. (). ".
3. Si M. A, qui bénéficie d'une carte de séjour pluriannuelle valable du
9 novembre 2017 au 8 novembre 2021 en tant que salarié, soutient résider en France depuis l'âge de 16 ans, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des bulletins de paie produits, que l'intéressé ait résidé de manière ininterrompue sur le territoire français pendant au moins cinq ans, notamment au titre de l'année 2018. Par suite, le préfet, en considérant que le requérant ne remplissait pas les conditions pour obtenir une carte de résident sur le fondement des dispositions précitées, n'a commis ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation. Dès lors, ces moyens ne peuvent qu'être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de destination :
4. Aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an. ".
5. M. A, qui établit avoir obtenu un titre d'expert en technologies de l'information en France et avoir travaillé en qualité d'informaticien d'études au sein de la société Degetel entre 2014 et 2019, a créé le 6 février 2020 la société de programmation logicielle Edem it consulting. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des contrats de prestataire conclus par cette société, des factures établis au nom de la société pour les années 2020 et 2021 et des bilans comptables de ces mêmes années, que l'activité économique de l'entreprise est viable. En outre, ainsi que cela ressort de l'attestation de rémunération du cabinet d'expertise-comptable Frédéric Nabet du 12 mai 2022, l'intéressé justifie d'une rémunération mensuelle de 7 250 euros. Si le préfet du Val-d'Oise fait valoir que M. A ne s'est pas acquitté de ses impôts sur le revenu en 2020 d'un montant de 15 533 euros et de sa taxe d'habitation 2021 d'un montant de 849 euros, ce dernier démontre en tout état de cause, d'une part, s'acquitter, par prélèvement obligatoire, de ses impôts au titre de l'année 2021, d'autre part, avoir remboursé à la date du 3 juin 2022, la somme de 13 849 euros au centre des finances publiques de Cergy-Pontoise. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a, en considérant que son activité professionnelle indépendante n'était pas économiquement viable et que ses moyens d'existence étaient insuffisants, méconnu les dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions par lesquelles il l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation du requérant, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, une somme de 1 000 euros à verser à
M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté, en date du 29 avril 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d'éloignement est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait de sa situation, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 1er février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Robert, premier conseiller,
M. Dupin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023.
Le président-rapporteur,
signé
T. Bertoncini L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
signé
D. Robert
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2207257Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA9515 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2207257_20230215
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2207257_20230215