TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2207257_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Langagne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "salarié" dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour: - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne précise pas dans son arrêté à quelle disposition précise la demande d'autorisation de travail de son employeur contreviendrait parmi le 2°, le 3° ou le 4° de l'article R. 5221-2 du code du travail ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que son employeur respecte parfaitement les conditions posées par le 2°, le 3° et le 4° de l'article R. 5221-2 du code du travail ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur ce point ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français: - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour, laquelle est elle-même entachée d'illégalité ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur ce point. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Dumas a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais, né le 14 avril 1996 à Shqiptare (Albanie), déclare être entré en France le 16 février 2019. Il a sollicité le 15 mars 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 11 juillet 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que si M. A, qui n'est présent en France que depuis février 2019, soit trois ans et cinq mois à la date de la décision attaquée, dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 26 mars 2021 avec l'entreprise Besi en qualité "d'agent technique", il se borne à produire des bulletins de paye couvrant les périodes de juin et juillet 2018, lesquels relèvent d'un précédent séjour de l'intéressé en France, et de mars 2021 à septembre 2021. Il résulte de ces éléments que M. A, qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale et ne fait état d'aucune considération humanitaire, n'atteste que d'une faible ancienneté de séjour, et que d'une durée de travail également peu importante, et ne justifie donc pas de motifs exceptionnels autorisant son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. En outre, l'intéressé fait valoir qu'il vit avec une ressortissante albanaise et leur enfant mineur, et que son frère vit en France en situation régulière en compagnie de son épouse française. Toutefois, il ressort des mentions non contestées portées sur l'arrêté attaqué que la compagne de M. A vit en France en situation irrégulière, alors que la seule présence en France de son frère en situation régulière et de sa belle-sœur française est insuffisante pour le regarder comme justifiant de motifs exceptionnels permettant son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de M. A doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent jugement, l'intéressé fait valoir qu'il vit avec une ressortissante albanaise et leur enfant mineur, et que son frère vit en France en situation régulière en compagnie de son épouse française. Toutefois, il ressort des mentions non contestées portées sur l'arrêté attaqué que la compagne de M. A vit en France en situation irrégulière, et qu'il ne justifie pas qu'il ne peut reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine. En outre, la seule présence en France de son frère en situation régulière et de sa belle-sœur française est insuffisante pour considérer qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet de Seine-et-Marne aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 6. En troisième lieu, pour refuser l'admission exceptionnelle au séjour de M. A au titre du travail, le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que l'intéressé ne produit à l'appui de sa demande qu'une promesse d'embauche et un contrat de travail et "ne justifie pas d'une ancienneté significative dans l'exercice d'une activité professionnelle" et, d'autre part, sur la circonstance que "la demande d'autorisation de travail formée par son employeur, contrevient aux dispositions du 2° ou du 3° ou du 4° de l'article R. 5221-20 du code du travail". 7. Une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié n'a pas à être instruite selon les règles fixées par le code du travail, relatives à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 5221-2 de ce code. Par suite, la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de droit sur ce point. Toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, si l'intéressé dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 26 mars 2021 avec l'entreprise Besi en qualité "d'agent technique", il se borne à produire des bulletins de paye couvrant les périodes de juin et juillet 2018, lesquels relèvent d'un précédent séjour de l'intéressé en France, et de mars 2021 à septembre 2021. Ainsi, il ne justifie notamment pas d'une durée de travail significative qui lui aurait permis de caractériser les motifs exceptionnels permettant son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par suite, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en ne se fondant que sur ce seul motif. 8. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait dès lors que l'employeur de M. A respecterait les conditions posées par le 2°, le 3° et le 4° de l'article R. 5221-20 du code du travail, est inopérant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen, tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour, doit être écarté. 10. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement qu'en obligeant M. A à quitter le territoire français, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par suite ses conclusions à fin d'annulation, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Dumas, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le rapporteur, M. DUMAS Le président, D. LALANDE La greffière, C. BOURGAULT La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2207257
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2207257_20231130
Données disponibles
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