TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207258_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 8 novembre 2022, M. C, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1)° de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnait les principes généraux du droit européen du respect des droits de la défense, dont le droit à une bonne administration et le droit à être entendu, tels qu'énoncés par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire : -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant assignation à résidence : - elle est entachée de l'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 572-6 et de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 novembre 2022 : - le rapport de Mme Merri, magistrate désignée ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, et soutient en outre que les décisions en litige sont entachées d'un défaut d'examen de la situation de l'intéressé, qu'elles méconnaissent les dispositions des articles L. 251-1 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant, ressortissant italien, ne représente pas une menace grave pour l'ordre public, qu'il est présent en France depuis 10 années, ainsi que toute sa famille, et qu'il occupe un emploi stable en Suisse. Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant italien né en 1998, entré en France en 2012, demande l'annulation des arrêtés du 30 octobre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an, et l'a assigné à résidence. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 231-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. Toutefois, s'ils en font la demande, il leur en est délivré un. ". L'article L. 233-1 du même code dispose que : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ". 5. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d'un abus de droit. / Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale. / L'autorité administrative tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". 6. Pour prendre l'arrêté attaqué, le préfet du Haut-Rhin s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que M. C était défavorablement connu des services de police, ayant été mis en cause en 2013, 2017, puis en 2022 à plusieurs reprises, et notamment en dernier lieu le 30 octobre 2022 pour des faits ayant donné lieu à garde-à-vue. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait déjà fait l'objet d'une condamnation. Eu égard non seulement au caractère ancien de certains de ces faits, mais également à l'absence de toute condamnation pénale, M. C est fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en considérant que son comportement constituait, du point de vue de l'ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. 7. D'autre part, il ressort de la décision attaquée que le préfet du Haut-Rhin s'est également fondé sur la circonstance que M. C ne justifiait ni disposer d'un droit au séjour, ni bénéficier de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assurance sociale, et qu'ainsi il ne satisfaisait pas aux conditions requises par les articles précités au point 4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant justifie, par la production de l'ensemble de ses bulletins de salaires, occuper, depuis novembre 2021, un emploi à Bâle, bénéficier d'une assurance sociale ainsi que d'une complémentaire santé, et avoir, auparavant, régulièrement occupé des emplois en France. Il établit par ailleurs résider régulièrement en France depuis 2012. 8. Par suite, le préfet du Haut-Rhin ne pouvait opposer à M. C les dispositions précitées de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 30 octobre 2022 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a fait obligation à M. C de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour lui refusant l'octroi d'un délai de départ, fixant le pays de destination de son éloignement, lui faisant interdiction de circulation sur le territoire français, et l'assignant à résidence. 10. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, sous réserve que M. C obtienne définitivement le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Airiau, avocat de M. C renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau d'une somme de 1 000 euros hors taxe. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. C. D E C I D E : Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les décisions du préfet du Haut-Rhin en date du 30 octobre 2022 sont annulées. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes à Me Airiau, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, au titre de l'instance n° 2207258, sous réserve que M. C soit admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Airiau et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public pas mise à disposition au greffe, le 14 novembre 2022. La magistrate désignée, D. A La greffière, L. Cherif La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
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TA6714 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2207258_20221114
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2207258_20221114