TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207263_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'avis de rétention du permis de conduire du 31 août 2022 et de l'arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui remettre sans délai son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition de l'urgence est remplie ; s'il ne peut plus conduire il se trouve privé de son outil de travail et ne peut plus subvenir aux besoins de sa famille ; il ne représente pas une menace à l'ordre public ; - l'avis de rétention du permis de conduire du 31 août 2022 est insuffisamment motivé ; - l'arrêté du 5 septembre 2022 a pris en méconnaissance de l'article L.121-1 du code des relations entre l'administration et les usagers ; - la décision portant suspension de son permis de conduire a été notifiée tardivement ; il n'a pas été invité à présenter ses observations ; - cette décision est suffisamment motivée ; - cette décision a été notifiée tardivement en méconnaissance de l'article L.224-2 du code de la route ; - elle a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; elle est injustifiée ; il n'a pas fait usage de son téléphone tenu en main dans la mesure où il établit que son téléphone était fixé sur son support et connecté à son " auto-radio " et qu'il n'a pas passé d'appels téléphoniques avant d'être arrêté ; il n'a pas davantage dépassé irrégulièrement un véhicule immobilisé sur la bande d'arrêt d'urgence ; il circulait sur la voie normale ; la suspension de six mois n'est pas proportionnée à la gravité d'une infraction unique qu'il aurait commise ; Par un mémoire en défense enregistrée le 4 octobre 2022, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que - la condition d'urgence n'est pas remplie ; il a commis régulièrement des infractions au code de la route ; - les irrégularités affectant l'avis de rétention n'ont pas d'incidence sur la légalité de la décision portant suspension du permis de conduire ; - le juge administratif n'est pas compétent pour se prononcer sur la légalité d'un avis de rétention d'un permis de conduire qui constitue une mesure de police judiciaire ; - la décision de suspension de permis de conduire a été prise par une personne bénéficiant d'une délégation de signature ; - elle est suffisamment motivée ; - la décision a été prise sur le fondement de l'article L.224-2 du code de la route et pouvait donc être prise en urgence sans avoir à inviter préalablement le contrevenant à formuler des observations ; - la décision en cause a été notifiée dans un délai raisonnable ; - la seule dénégation des faits n'est pas suffisante pour remette en cause la matérialité des faits ; il a commis plusieurs infractions simultanément à savoir usage d'un téléphone tenu en main par conducteur d'un véhicule en circulation, conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances et dépassement irrégulier d'un véhicule immobilisé sur une bande d'arrêt d'urgence ; la décision est proportionnée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 11 octobre 2022, ont été entendus : - le rapport de M. Lassaux, premier conseiller, - et les observations de M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il soutient également qu'il n'a pas commis l'infraction d'usage d'un téléphone tenu en main par conducteur d'un véhicule en circulation ni celles de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances et de dépassement irrégulier d'un véhicule immobilisé sur une bande d'arrêt d'urgence. Le préfet du Val d'Oise n'était ni présent ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne l'avis de rétention du permis de conduire : 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 224-1 du code de la route que les officiers et agents de police judiciaire peuvent retenir à titre conservatoire le permis de conduire d'un conducteur ayant commis certaines infractions au code de la route. La décision par laquelle un officier ou agent de police judiciaire prononce la rétention du permis de conduire d'un conducteur sur le fondement de ces dispositions a le caractère d'une opération de police judiciaire. Par suite, seule l'autorité judiciaire est compétente pour connaître de la contestation de M. A relative à cette décision. Dès lors, ainsi que le fait valoir le préfet du Val d'Oise, les conclusions du requérant tendant à la suspension de l'exécution de l'avis de rétention de son permis de conduire du 31 août 2022 doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. En ce qui concerne l'arrêté du 5 septembre 2022 suspendant le permis de conduire de M. A pendant six mois : S'agissant de l'urgence : 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; 4. Il résulte de l'instruction que M. A exerce seul la profession de vendeur ambulant. Cette activité constitue son unique source de revenus. L'examen de son relevé d'information intégral où figurent les infractions commises qui l'ont été pour la plupart d'entre elles plus de cinq avant la mesure contestée ne relève en outre pas d'infractions récentes d'une gravité telle qu'il serait plus urgent d'exécuter la mesure de suspension de son permis de conduire que de faire droit à sa demande. Il résulte également de ce même relevé intégral que l'intéressé disposait d'un solde de 12 points avant qu'il ne lui soit reproché d'avoir commis les infractions justifiant la mesure de suspension de permis de conduire attaquée. Par ailleurs, s'il ne conteste pas sérieusement avoir commis l'infraction d'usage d'un téléphone tenu en main par un conducteur de véhicule en circulation qui est caractérisée par la simple manipulation de l'appareil, M. A conteste avoir commis d'autres infractions simultanément à celle précitée d'usage de son téléphone tenu en main alors qu'il conduit. Si le préfet de son côté lui reproche d'avoir commis un dépassement irrégulier d'un véhicule immobilisé sur une bande d'arrêt d'urgence, ce comportement ne correspond à aucune infraction définie par le code de la route et notamment celles prévues aux articles R. 414-4 à R.414-17 du code de la route. En outre, la conduite par M. A de son véhicule à une vitesse excessive le 31 août 2022 que le préfet du Val d'Oise oppose dans ses écritures en défense n'a pas été relevé par l'agent de police judiciaire qui a rédigé l'avis de rétention du permis de conduire le même jour. Dans ces conditions, parmi les faits reprochés à M. A le 31 août 2022, seule la commission de l'infraction d'usage d'un téléphone tenu en main d'un conducteur d'un véhicule en circulation peut être retenue à son encontre, sans toutefois qu'un tel comportement routier, prise isolément, soit d'une telle gravité qu'elle justifierait que la mesure attaquée ne puisse être suspendue par le juge des référés. Par suite, la condition d'urgence, se trouve donc remplie au cas d'espèce. S'agissant du doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux : 5. Aux termes de l'article 224-2 du code de la route : " I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 5° Le permis a été retenu à la suite d'une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main commise simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat () ". 6. En l'état de l'instruction le moyen tiré de ce que le préfet du Val d'Oise ne pouvait pas suspendre le permis de conduire de M. A sur le fondement des dispositions de l'article L.224-2 du code de la route au motif qu'il n'a pas commis d'infractions simultanément à celles d'usage d'un téléphone tenu en main par un conducteur d'un véhicule en circulation est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 5 septembre 2022 portant suspension de son permis de conduite est également de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise a suspendu le permis de conduire de M. A pour une durée de six mois. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Val d'Osie restitue à M. A son permis de conduire, à titre provisoire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 5 septembre 2022. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de restituer à M. A son permis de conduire dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par M. A. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 5 septembre 2022 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val d'Oise de restituer, à titre provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 5 septembre 2022, son permis de conduire à M. A dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise. Fait à Lille, le 17 octobre 2022. Le juge des référés, signé P. LASSAUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2207263
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Chronologie de l'affaire
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TA5917 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2207263_20221017
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2207263_20221017
Données disponibles
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