TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 août 2022
- ECLI
- DTA_2207264_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 25 juillet 2022, le 1er août 2022 et le 8 août 2022, M. E C, représenté par Me Laporte, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 7 juin 2022, notifiée le 17 juillet suivant, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la préfecture de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai de 15 jours, ou à défaut un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans l'attente du jugement à intervenir. 3°) de mettre à la charge de l'administration une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'urgence est constituée dès lors que le refus de titre le prive de la possibilité de poursuivre ses études en apprentissage et qu'il a vécu en situation régulière en France, notamment sous couvert de récépissés successifs depuis près de 8 ans ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et qu'elle viole les dispositions de l'article L.611-2 du CESEDA. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 11 aout 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête en indiquant que l'urgence n'est pas établie et qu'il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 juillet 2022 sous le numéro 2206926 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gêne, greffière d'audience, M. D a lu son rapport et entendu les observations de Me Thominette, avocate de M. C, accompagnée de ce dernier et de Mme B, qui a repris ses écritures et insisté sur la réalité de son effort de réinsertion et de formation, et de Me Capuano, avocate de la préfète du Val-de-Marne, qui a également repris ses écritures, en mettant en outre en cause la crédibilité formelle du projet de convention d'alternance. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 14h45. Considérant ce qui suit : 1. M. E C, de nationalité comorienne, est entré en France le 1er août 2004, à l'âge de 8 ans, et indique résider depuis lors sur le territoire national, de même que sa mère, qui dispose d'un titre de résident, et ses sœurs qui sont de nationalité française. Il a présenté une demande de titre qui a été rejetée par une décision du 7 juin 2022 lui faisant également obligation de quitter le territoire, dont il n'est pas contesté qu'elle lui a été remise postérieurement. Par la présente requête, il demande à titre principal la suspension de l'exécution de cette décision. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, au vu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et prenant en compte l'ensemble des circonstances de l'affaire, au regard non seulement des intérêts du requérant mais aussi des intérêts publics en jeu. 3. M. C, qui a engagé au cours de sa dernière période de détention une formation d'électricien, a obtenu en juillet 2022 un CAP et indique être inscrit pour la rentrée 2022 à la préparation d'un brevet professionnel dans la même spécialité, dans le cadre d'un apprentissage en alternance débutant le 29 aout 2022. Il a apporté à l'audience des éléments crédibles sur ce projet, développé avec l'entreprise du père de sa compagne. Ainsi, alors que la disposition d'un titre de séjour conditionne la poursuite d'une réinsertion engagée depuis février 2020, dont l'administration ne remet pas en cause sa réalité, la condition d'urgence, dans ces circonstances très particulières, doit être regardée comme remplie, alors que notamment l'administration n'établit pas l'existence d'une obligation de quitter le territoire en 2019 alors qu'elle a délivré, par exemple, un récépissé de demande de carte de séjour en décembre 2021. 4. M. C soutient qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et qu'elle viole les dispositions de l'article L.611-3 2°) et 3°) du code. Pour ce faire, il indique qu'il n'a pas quitté le territoire français depuis 2004 et fournit des éléments cohérents en ce sens sans être utilement contredit. Il apporte également des éléments pour établir qu'il est en couple depuis plus d'un an avec Mme A B et qu'il bénéficie de l'appui de la famille de celle-ci, ce qui est confirmé par les pièces produites. Dans ces conditions, en dépit des 7 condamnation dont il a fait l'objet entre 2014 et 2020, principalement pour des affaires de vol par effraction et possession de stupéfiants, la dernière correspondant à des faits commis le 14 février 2020, à l'aménagement de sa dernière peine d'emprisonnement par le port d'un bracelet électronique et à la reprise d'une activité professionnelle régulière et aux succès obtenus à ses formations professionnelles, l'existence d'une menace pour l'ordre public ne peut être regardée comme avérée. Dans cette situation, il existe effectivement un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de titre et le requérant est fondé, en l'état de l'instruction, à obtenir la suspension de la décision qui lui a été opposée, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête n°2206926. 5. Cette suspension implique seulement qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer, dans le délai de 15 jours, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail. Les autres conclusions de la requête : 6. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfecture du Val-de-Marne) la somme de 1 000 euros à verser à M. C. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision de la préfète du Val-de-Marne de refus de titre en date du 7 juin 2022 est suspendue. Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 16 août 2022. Le juge des référés, Signé : F. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 août 2022
Référence
DTA_2207264_20220816
Données disponibles
- Texte intégral