TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207271_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2022, sous le n°2207271, M. F C, représenté par Me Andreini, avocate, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions : - le signataire des décisions attaquées ne justifie pas d'une délégation de signature ; Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 janvier 2023. Par ordonnance du 3 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 17 novembre 2022. II. Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2022, sous le n° 2207273, M. G C, représenté par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il se prévaut des mêmes moyens que ceux exposés au soutien de la requête n°2207271. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 janvier 2023. Par ordonnance du 3 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 17 novembre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. H ; - les observations de Me Hebrard substituant Me Andreini, représentant MM. C. la préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. F C et son épouse Mme B épouse C, ressortissants kosovares, nés en respectivement le 16 octobre 1962 et le 12 janvier 1966, sont entrés irrégulièrement en France le 17 octobre 2016 et ont sollicité leur admission au séjour en qualité de réfugiés. Le 16 janvier 2017, ils ont fait l'objet d'une décision de transfert vers l'Allemagne. Les intéressés ont à nouveau déposé en France une demande d'admission au séjour au titre de l'asile le 27 juin 2017. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 11 août 2017, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 9 novembre 2017. Le 30 novembre 2017, Mme B épouse C a sollicité son admission au séjour en faisant valoir son état de santé. Elle a alors régulièrement bénéficié d'une carte de séjour temporaire valable du 22 janvier 2018 au 21 janvier 2019. M. F C a, quant à lui, sollicité le 3 août 2018 son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur (nouveau L. 423-23) en qualité de membre de famille d'un étranger admis au séjour pour raison de santé. Il s'est vu délivrer des autorisations provisoires de séjour à compter du 26 septembre 2018, régulièrement renouvelées. Le 2 janvier 2019, Mme B épouse C a sollicité le renouvellement de son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur (nouvel article L. 425-9). Elle s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 14 juin 2019 au 13 juin 2021. Son fils, M. G C, né le 30 octobre 1996, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er août 2017. Il a présenté une demande tendant au bénéfice du statut de réfugié le 27 février 2018, qui a été rejetée par l'OFPRA le 30 avril 2018, décision confirmée par la CNDA le 21 décembre 2018. Sa demande de réexamen du 23 août 2019 a été jugée irrecevable le 5 septembre 2019. Le 17 juin 2020, M. G C a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur (nouveaux L. 423-23 et L. 435-1) en faisant valoir sa qualité de membre de famille d'un étranger admis au séjour pour raison de santé. Il s'est vu délivrer des autorisations provisoires de séjour à compter du 11 novembre 2020, régulièrement renouvelées. Le 31 mai 2021, Mme B épouse C a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir son état de santé. Le même jour, MM. C ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des arrêtés du 11 août 2022, dont MM. C demandent l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B épouse C a également fait l'objet d'un arrêté du même jour portant refus de séjour assortie d'une mesure d'éloignement. 2. Les requêtes n°2207271 et 2207273, présentées respectivement pour M. F C et M. G C, sont relatives à la situation des membres d'une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision du 4 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale aux requérants. Par suite, leurs conclusions sont devenues sans objet. Sur le moyen commun aux décisions contestées : 4. Par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A I, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige, et en cas d'absence ou d'empêchement, à M. D E, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière. Or, il n'est ni établi ni même allégué que M. I n'a pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. E, signataire de la décision en litige, doit être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que MM. C, présents en France depuis octobre 2016 et août 2017, soit cinq et dix mois pour l'un et cinq ans pour l'autre à la date des décisions contestées, sont dépourvus d'attaches privées et familiales au Kosovo où ils ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de cinquante-cinq et vingt-et-un ans. Ils n'établissent pas avoir noué des liens privés, professionnels ou familiaux d'une intensité particulière durant leur séjour en France, alors que leur épouse et mère, Mme B épouse C, fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et a ainsi vocation à retourner, avec les requérants, dans leur pays d'origine. Les stipulations précitées ne garantissent pas aux requérants le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de MM. C en France, la préfète du Bas-Rhin, en adoptant les décisions attaquées, n'a pas porté à leur droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 8. En l'espèce, eu égard à leurs situations personnelles et familiales, décrites au point 6, MM. C ne justifient ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels de nature à leur ouvrir droit au bénéfice d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par ailleurs, si M. F C se prévaut de son insertion professionnelle, ayant bénéficié de plusieurs contrats à durée déterminée entre février 2019 et décembre 2021 en tant qu'agent de propreté et de service, et d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er janvier 2022 en qualité d'agent de propreté au sein de la société H REINIER, cette circonstance ne suffit pas à démontrer qu'il a déplacé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. En outre, M. G C ne justifie d'aucune expérience professionnelle en France durant son séjour. Dès lors, les requérants ne démontrent aucun motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifiant la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Par suite, la préfète du Bas-Rhin a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser leur admission exceptionnelle au séjour. 9. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des situations personnelles de MM. C doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de MM. C tendant à l'annulation des décisions de refus de renouvellement de titre de séjour doivent être rejetées. Sur les autres moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français devraient être annulées par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour ne peut qu'être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre les décisions fixant le pays de destination : 12. Il résulte des points précédents que les moyens formulés par MM. C contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français ont été écartés. Par suite, les moyens tirés, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de celles fixant le pays de destination doivent également être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de MM. C tendant à l'annulation des arrêtés du 11 août 2022 pris à leur encontre par la préfète du Bas-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de MM. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, à M. G C, à Me Andreini et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Faessel, président, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. Le président-rapporteur, X. H La première conseillère, S. JORDAN-SELVALe greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2207271, 2207273
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TA675 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2207271_20230105
Données disponibles
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- Résumé officiel