TA31Juge unique chambre 1Juge unique chambre 1Satisfaction PartielleCitée 3×
TA31 · Juge unique chambre 1 — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2207271_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 décembre 2022, 3 et 30 octobre, et 21 décembre 2023, la société civile immobilière (SCI) Steph P, représentée par la SCP Alcade et associés, agissant par Me Divisia, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021, pour un montant global de 234 377 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration fiscale n'a pas tenu compte de la vente, au 1er janvier 2021, d'une partie de la parcelle cadastrée section BI n° 514 suite à la division de cette parcelle, en ne retirant pas du relevé de propriété de cette parcelle les locaux identifiés sous le numéro d'invariants 176 0199410 H et 176 0207471 C ;
- s'agissant du parking identifié sous le numéro d'invariant 176 0220631 N situé sur la parcelle cadastrée section BI n° 514 : seuls 18 999 m² sont constitués de stationnements destinés à la clientèle ; les 34 786 autres m² doivent faire l'objet d'une réduction par application du coefficient de 0,2 conformément à l'article 324 Z de l'année III au code général des impôts ; la surface des ombrières, qui s'élève à 4 650,82 m², est inférieure à 10% de la surface totale de la parcelle ;
- c'est à tort que l'administration fiscale n'a pas pris en compte ses déclarations 6660-REV déposées le 20 avril 2021 ;
- s'agissant des parcelles cadastrées section BI n° 512, 513 et 514 : elles doivent être regroupées pour ne constituer qu'une seule unité d'évaluation, dès lors qu'elles constituent une unité topographique ou un seul local dans un immeuble, et concernent un même occupant ainsi qu'une même activité ;
- l'administration fiscale a, à tort, classé le centre Auto Leclerc, identifié sous le numéro d'invariant 176 01876630 S, situé sur la parcelle cadastrée section BI n° 514, en catégorie MAG 3, alors qu'il devrait relever de la catégorie ATE 2 ;
- l'administration fiscale n'a pas calculé les cotisations de taxe foncière mises à sa charge au titre de l'année 2021 en appliquant les correctifs prévus aux articles 1518 A quinquies et 1518 E du code général des impôts.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 juillet, 19 octobre et 7 décembre 2023, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la surface imposable du parking identifié sous le numéro d'invariant 176 0220631 N situé sur la parcelle cadastrée section BI n° 514 peut être ramenée à 33 957 m² ;
- les mécanismes de planchonnement et de lissage s'appliquant à cette nouvelle surface d'imposition doivent être supprimés, dès lors que le changement de consistance du local qui a eu lieu en 2018 représente plus de 10% de la surface imposable de ce local ;
- le centre auto Leclerc relève en effet de la catégorie ATE 2 ;
- le mécanisme de la compensation doit toutefois s'appliquer entre la créance que la SCI Steph P détient à son encontre suite au dégrèvement résultant du changement de catégorie du centre auto Leclerc et la créance qu'elle détient à l'encontre de la SCI Steph P du fait du nouveau calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties s'appliquant au parking identifié sous le numéro d'invariant 176 0220631 N ;
- les autres moyens soulevés par la SCI Steph P ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme Sarraute, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sarraute,
- les observations de M. Luc, rapporteur public,
- et les observations de Me Divisia, représentant la SCI Steph P.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Steph P, dont le siège social est situé à Onet le Château (12 850), est propriétaire sur le territoire de cette commune de biens immobiliers situés sur les parcelles cadastrées section BI n° 512, 513, 514, 559 et 566, à raison desquels elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties et sur les propriétés non bâties au titre de l'année 2021, par voie de rôles mis en recouvrement le 31 août 2021. L'administration fiscale n'ayant pas, dans le délai de six mois, répondu à sa réclamation préalable présentée le 11 mai 2022, par la présente requête, la SCI Steph P demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et sur les propriétés non bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021, pour un montant global de 234 377 euros.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Si la SCI Steph P conclut à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021 pour un montant de 19 783 euros à raison des locaux sis 680 et 690 avenue Joel Pilon à Onet-le-Château, il résulte de l'instruction que ces impositions ont été établies au nom de la SCI Steph and Co et il est constant que cette dernière est la propriétaire des locaux concernés. Dans ces conditions, la SCI Steph P, qui n'est pas redevable de ces impositions, n'est pas recevable, faute d'intérêt à agir, à en demander la réduction. Dès lors, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions présentées à cette fin opposée en défense. Par suite, ces conclusions ne pourront qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin de décharge:
En ce qui concerne les cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties au titre de l'année 2021 :
3. Si la SCI Steph P conclut à la réduction de la cotisation foncière de taxe sur les propriétés non bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021, elle n'invoque aucun moyen au soutien de cette contestation. Par suite, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
En ce qui concerne les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021 :
4. D'une part, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. " Aux termes de l'article 1415 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige, : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. " Aux termes de l'article 1494 de ce code : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte. " Aux termes de l'article 324 A de l'annexe III au code général des impôts : " Pour l'application de l'article 1494 du code général des impôts on entend : / 1° Par propriété normalement destinée à une utilisation distincte : / a. En ce qui concerne les biens autres que les établissement industriels, l'ensemble des sols, terrains et bâtiments qui font partie du même groupement topographique et sont normalement destinés à être utilisés par un même occupant en raison de leur agencement ; / b. En ce qui concerne les établissements industriels, l'ensemble des sols, terrains, bâtiments et installations qui concourent à une même exploitation et font partie du même groupement topographique. 2° Par fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte lorsqu'ils sont situés dans un immeuble collectif ou un ensemble immobilier : / a. Le local normalement destiné, à raison de son agencement, à être utilisé par un même occupant ; / b. L'établissement industriel dont les éléments concourent à une même exploitation. / Est également considéré comme une fraction de propriété l'ensemble des sols, terrains, bâtiments et parties de bâtiment réservés à l'usage commun des occupants. L'immeuble collectif s'entend de toute propriété bâtie normalement aménagée pour recevoir au moins deux occupants. "
5. D'autre part, aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " I. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. / II. - A. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l'article 1518 ter. / Elle est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. / B. - 1. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d'évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène. () / 2. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de propriétés. / A défaut, lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d'évaluation. / A défaut d'éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d'évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d'évaluation présentant des niveaux de loyers similaires, dans le département ou dans un autre département. / Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1,1,15,1,2 ou 1,3 ou minorés de 0,7,0,8,0,85 ou 0,9, par application d'un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d'assise de la propriété au sein du secteur d'évaluation. / C. - La surface pondérée d'un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives. / III. - A. - La valeur locative des propriétés ou des fractions de propriété qui présentent des caractéristiques exceptionnelles est déterminée en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété, telle qu'elle serait constatée si elle était libre de toute location ou occupation à la date de référence définie au B du présent III. / A défaut, la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction de la propriété à la date de référence. / La valeur locative mentionnée au premier alinéa du présent A est réduite de moitié pour tenir compte de l'impact de l'affectation de la propriété ou fraction de propriété, partielle ou totale, à un service public ou d'utilité générale. / B. - La valeur locative des propriétés et fractions de propriétés mentionnées au A du présent III est, sous réserve de la mise à jour prévue au deuxième alinéa du IV de l'article 1518 ter, déterminée au 1er janvier 2013 ou, pour celles créées après le 1er janvier 2017, au 1er janvier de l'année de leur création ".
6. Aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III au code général des impôts : " Pour l'application du C du II de l'article 1498 du code général des impôts, la surface pondérée d'un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa. / La superficie des différentes parties d'un local, y compris celle des dégagements et sanitaires, est la superficie réelle, mesurée au sol, entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur. / Lorsque l'une de ces parties a une valeur d'utilisation réduite par rapport à l'affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d'un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire. "
7. Par ailleurs, d'une part, aux termes de l'article 1518 A quinquies du code général des impôts : " I. - 1. En vue de l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 est corrigée par un coefficient de neutralisation. / Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d'une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 des propriétés bâties mentionnées au même I de l'article 1498 imposables au titre de cette année dans son ressort territorial, à l'exception de celles mentionnées au 2 du présent I, et, d'autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces mêmes propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013. () / 3. Pour les communes, chaque coefficient mentionné aux 1 et 2 appliqué aux valeurs locatives communales servant à l'établissement de la base d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties est égal au rapport entre : / 1° D'une part, la somme du produit du taux d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune, appliqué en 2020, par le coefficient mentionné aux 1 ou 2 déterminé pour la commune et du produit du taux d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties du département, appliqué en 2020, par le coefficient mentionné aux 1 ou 2 déterminé pour le département ; / 2° D'autre part, la somme des taux d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020. / II.- Le I du présent article cesse de s'appliquer l'année de la prise en compte, pour l'établissement des bases, de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation et des locaux servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile prévue au B du II de l'article 74 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013. / III. - Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 : / 1. Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du I est positive, celle-ci est majorée d'un montant égal à la moitié de cette différence ; / 2. Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même I est négative, celle-ci est minorée d'un montant égal à la moitié de cette différence. / 3. Pour les communes, chaque majoration ou minoration mentionnée aux 1 et 2 appliquée aux valeurs locatives communales servant à l'établissement de la base d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties est égale au rapport entre : / 1° D'une part, la somme du produit de taux d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune, appliqué en 2020, par la majoration ou minoration mentionnée aux 1 ou 2 appliqué à la valeur locative servant à l'établissement de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties communale et du produit du taux d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties du département, appliqué en 2020, par la majoration ou minoration mentionnée aux 1 et 2 appliquée à la valeur locative servant à l'établissement de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties départementale ; / 2° D'autre part, la somme des taux d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020. / Le présent III n'est applicable ni aux locaux mentionnés au 2 du I du présent article, ni aux locaux concernés par l'application du I de l'article 1406 après le 1er janvier 2017, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de ces locaux. () ".
8. D'autre part, aux termes de l'article 1518 E du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. Pour les biens mentionnés au I de l'article 1498 : / 1° Des exonérations partielles d'impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l'année 2017 en application du présent code et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du A du XVI de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, est positive. / Pour chaque impôt, l'exonération est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 1° pour les impositions établies au titre de l'année 2017, puis réduite chaque année d'un dixième de cette différence. / L'exonération cesse d'être accordée à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l'application du I de l'article 1406, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété ; / 2° Les impôts directs locaux établis au titre des années 2017 à 2025 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l'année 2017 sans application du A du XVI de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, et la cotisation établie au titre de cette même année est positive. / Pour chaque impôt, la majoration est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 2° pour les impositions établies au titre de l'année 2017, puis réduite chaque année d'un dixième de cette différence. / Cette majoration est supprimée à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l'application du I de l'article 1406, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété. / II. Pour l'application du I : / 1° Les impôts directs locaux s'entendent de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation et de leurs taxes annexes ; () ".
S'agissant de l'évaluation du parking cadastré section BI n° 514, numéro d'invariant 176 0220631 N :
9. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment de l'acte authentique passé par devant Me Cortes, notaire à Rodez, transmis au service de la publication foncière et de l'enregistrement de Rodez le 12 février 2021, que cet acte de vente relatif à une parcelle cadastrée section BI n° 635, issue d'une division de la parcelle cadastrée section BI n° 514, a été conclu le 29 janvier 2021, soit postérieurement au 1er janvier 2021, date à laquelle sont pris en compte les faits servant de base à l'établissement de la taxe foncière, conformément aux dispositions précitées de l'article 1415 du code général des impôts. Par suite, le moyen tiré de l'absence de prise en compte par l'administration fiscale de cet acte de vente doit être écarté.
10. En deuxième lieu, la cotisation de taxe foncière relative au parking portant le numéro d'invariant 176 0220631 N a été établie en prenant pour base d'imposition une surface de 53 785 m², avec application d'un tarif de 53,30 euros le m² et d'un coefficient de localisation de 1.
11. Tout d'abord, la société requérante soutient que seuls 18 999 m² sont affectés au stationnement de la clientèle et que les 34 786 m² restants doivent faire l'objet d'une réduction par application du coefficient de 0,2 en application de l'article 324 Z de l'annexe III au code général des impôts. Toutefois, d'une part, la circonstance, même à la supposer avérée, que la surface dédiée à la clientèle ne représenterait qu'une fraction, s'élevant à 18 999 m², de l'espace de stationnement ou de la zone de parking en cause, constitué également de voies de circulation, espaces verts, espaces d'entreposage et de stockage de poubelles et de stationnement pour les employés des établissements alentours, est sans incidence sur son affectation principale et la surface à retenir pour l'évaluation de sa valeur locative ne saurait ainsi être réduite à cette seule surface. D'autre part, les circonstances invoquées par la société requérante ne sont pas de nature à caractériser qu'une fraction de l'espace de stationnement ou de la zone de parking en cause a une valeur d'utilisation réduite par rapport à l'affectation principale du local, de sorte qu'elle n'est pas fondée à demander l'application de la pondération prévue par les dispositions précitées de l'article 324 Z de l'annexe III au code général des impôts. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
12. Ensuite, si elle maintient que la surface proposée par la société requérante ne peut être retenue au motif que la surface retenue ne se limite pas à la surface de stationnement destiné à la clientèle mais s'étend aux voies de circulation qui constituent des éléments indispensables au parking et doivent être incluses dans la surface imposable des parties principales, l'administration fiscale admet toutefois que la surface imposable peut être ramenée à 33 957 m², ce à quoi la SCI Steph P acquiesce.
13. Toutefois, l'administration fiscale retient, tout en appliquant les pondérations prévues aux dispositions précitées de l'article 324 Z de l'annexe III au code général des impôts, que les surfaces de parking couvert par des ombrières photovoltaïques, créées en 2018, occupent une surface de 5 900 m², voies de circulation incluses, et constituent un changement de consistance du local dont la surface dépasse 10% de sa surface totale, qui a pour conséquence la suppression des mécanismes de planchonnement et de lissage prévus aux dispositions précitées des articles 1518 A quinquies et 1518 E du code général des impôts. Enfin, l'administration soutient sans être contestée que ces rectifications n'ont pas pour effet de conduire à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente au local litigieux mais, au contraire, de mettre à sa charge une imposition supplémentaire de 29 443 euros, sa cotisation s'élevant à 142 959 euros au lieu de 113 516 euros.
14. La SCI Steph P soutient d'une part que la surface réelle occupée par les ombrières est de 4 650,82 m² et d'autre part que cette surface doit être appréciée au regard de la surface totale de la parcelle, soit 53 785 m², et non au regard de la surface retenue comme base d'imposition.
15. Il résulte des dispositions précitées que la surface servant de base d'imposition pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties se rapporte à une propriété ou fraction de propriété, c'est-à-dire à un local qui constitue l'unité d'évaluation qui sera soumise à imposition et, le cas échéant, pourra bénéficier des mécanismes atténuateurs prévus aux articles 1518 A quinquies et 1518 E du code général des impôts. En l'espèce, s'agissant du parking litigieux, cette unité d'évaluation a été fixée, au regard de son affectation, à la surface réelle de 33 957 m² et non de 53 785 m² qui représente la surface totale de la parcelle au cadastre. Dans ces conditions, le seuil de 10% fixé à l'article 1518 E du code général des impôts doit s'apprécier au regard de la surface d'évaluation. Ainsi, que la surface constituée par les ombrières photovoltaïques représente 5 900 m² comme retenu par l'administration ou 4 650,82 m² comme soutenu par la société requérante, celle-ci excède 10% de la surface d'évaluation. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a, lors de la nouvelle évaluation du parking litigieux, procédé à la suppression des mécanismes de planchonnement et de lissage prévus aux articles 1518 A quinquies et 1518 E du code général des impôts.
16. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le parking litigieux étant évalué en tant que local distinct, la SCI Steph P n'est pas fondée à demander la suppression de ce local ni l'intégration de ses surfaces en Pk1 ou Pk2 aux locaux identifiés sous les invariants n°s1760187626 X, 176 0187626 N et 176 0187630 S.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Steph P n'est pas fondée à demander la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021 à raison du parking cadastré section BI n° 514, numéro d'invariant 176 0220631 N.
S'agissant du centre auto Leclerc cadastré section BI n° 514, numéro d'invariant 176 0187630 S :
18. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les surfaces du local litigieux affectées à l'activité d'atelier de réparation étant plus importantes que la surface de vente, l'administration fiscale admet que ce local relève de la catégorie ATE 2 (" ateliers et autres locaux assimilables - locaux utilisés pour une activité de transformation, de manutention ou de maintenance ") en lieu et place de la catégorie MAG 3 (" magasins et lieux de vente - magasins appartenant à un ensemble commercial, surface principale inférieure à 400 m² ") initialement retenue. Par suite, l'administration ayant fait droit à sa demande sur ce point, le moyen invoqué à cet égard est devenu sans objet.
19. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la société requérante, la surface de parking inscrite sur la déclaration 6660-REV du 10 avril 2021 au titre de ce local, soit 500 m² de stationnements non couverts, a été retenue par l'administration fiscale. Par suite, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
20. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le centre auto litigieux constituant des locaux distincts de ceux du parking de l'hypermarché (numéro d'invariant 176 0220631 N) et de ceux du parking du retrait de marchandises (numéro d'invariant 176 0224638 F), la SCI Steph P n'est pas fondée à demander la suppression de ces deux locaux et la redistribution de leurs surfaces avec le Centre Auto.
21. En quatrième et dernier lieu, contrairement à ce que soutient la SCI Steph P, il résulte de l'instruction que l'administration a appliqué au nouveau calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente au local correspondant au Centre auto Leclerc les mécanismes de planchonnement et de lissage prévus par les dispositions précitées des articles 1518 A quinquies et 1518 E du CGI. Par suite, le moyen tiré de l'inapplication de ces dispositions doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Steph P est seulement fondée à demander que la valeur locative du local en cause soit déterminée en prenant en compte une classification dudit local en catégorie ATE 2, le dégrèvement en résultant d'élevant selon l'administration fiscale à la somme non contestée de 8 233 euros.
S'agissant de la demande de compensation présentée par l'administration fiscale :
23. Aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande. " Aux termes de l'article R. 203-1 du même livre : " Lorsque la réclamation porte sur les évaluations foncières des propriétés bâties, la compensation prévue à l'article L. 203 peut s'exercer entre les impositions relatives aux divers éléments d'une propriété ou d'un établissement unique imposés sous l'article du rôle indiqué dans la réclamation, même s'ils sont inscrits séparément à la matrice cadastrale. "
24. Il résulte de l'instruction que le centre auto identifié sous le numéro d'invariant et le parking identifié sous le numéro d'invariant font partie d'une même unité cadastrale, la section BI n° 514, que les impositions en cause concernent le même contribuable, se rapportent à la même année d'imposition ainsi qu'à un même impôt. Ainsi, les conditions prévues par les dispositions précitées des articles L. 203 et R. 203-1 du livre des procédures fiscales sont réunies. Par suite, l'administration fiscale est fondée, en application de ces dispositions, à demander la compensation entre la créance de 8 233 euros que détient la société requérante à son encontre et la créance qu'elle-même détient à l'encontre de cette dernière issue de la nouvelle évaluation du parking cadastré section BI n° 514, numéro d'invariant 176 0220631 N.
Sur les frais liés au litige :
25. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme demandée par la SCI Steph P au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La valeur locative à retenir pour l'établissement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la SCI Steph P a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison du local identifié sous le numéro d'invariant 176 0220631 N situé sur la parcelle cadastrée section BI n° 514 sur le territoire de la commune de Onet le Château doit être fixée en retenant pour base d'imposition la surface de 33 957 m².
Article 2 : Le local identifié sous le numéro d'invariant 176 0187630 S situé sur la parcelle cadastrée section BI n° 514 sur le territoire de la commune d'Onet le Château est classé en catégorie ATE 2.
Article 3 : La valeur locative à retenir pour la détermination de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la SCI Steph P a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison du local identifié sous le numéro d'invariant 176 0187630 S situé sur la parcelle cadastrée section BI n° 514 sur le territoire de la commune d'Onet le Château doit être déterminée en appliquant à ce local le tarif applicable aux biens classés en catégorie ATE 2, conformément à ce qui a été dit à l'article 2.
Article 4 : La SCI Steph P est déchargée de la différence entre les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 et celles qui résultent de la prise en compte des valeurs locatives calculées conformément aux articles 1er et 3, sous réserve de la compensation par l'administration, en application de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, entre la créance de 8 233 euros que détient la société requérante à son encontre et la créance de 29 443 euros qu'elle-même détient à l'encontre de cette dernière issue de la nouvelle évaluation du parking cadastré section BI n° 514, numéro d'invariant 176 0220631 N.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Steph P et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet 2024.
La magistrate désignée,
N. SARRAUTELa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 1
- Formation
- Juge unique chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 juillet 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2207271_20240709