CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 5 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NT01141_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A F E et Mme H G B ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 9 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France à Djibouti refusant de délivrer des visas d'entrée et de long séjour à Mme H G B, à K C D, à I C D et à J C D au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2207271 du 28 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 9 mars 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle concerne K C D, I C D et J C D, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de leur délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en ce qu'elle concerne K C D, I C D et J C D et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer aux intéressés les visas de long séjour sollicités.
Le ministre soutient que :
- les conditions tenant à la nécessité et à l'urgence de surseoir à l'exécution du jugement contesté sont caractérisées ;
- c'est à tort que le tribunal a jugé que les actes de naissance et les attestations établissant l'authenticité de ces actes délivrées par l'ambassade de Somalie à Djibouti permettaient d'établir l'identité et le lien de filiation des enfants K C D, I C D et J C D lesquels sont identiques à ceux concernant Mme G B que le tribunal a jugé frauduleux ; de même, le tribunal ne pouvait considérait comme authentiques les passeports K C D, I C D et J C D alors qu'il avait reconnu comme frauduleux celui de Mme G B délivré dans le même jour, dans les mêmes conditions.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2023, Mme A F E représentée par Me Régent, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de procéder à la délivrance des visas de long séjour à K C D, I C D et J C D dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à la condamnation de l'Etat au versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé.
Mme A F E a été maintenue au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023.
Vu :
- la requête n°23NT01140 enregistrée le 19 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2207271 du 28 février 2023 du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-15 de ce code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
3. Aucun des moyens soulevés par le ministre ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement du 28 février 2023 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé la décision du 9 mars 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en ce qu'elle refuse de délivrer aux enfants K C D, I C D et J C D les visas de long séjour sollicités et a enjoint au ministre de l'intérieur de leur faire délivrer les visas demandés, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies, dans la mesure mentionné ci-dessus, par ce même jugement. Il suit de là que les conclusions du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 28 février 2023, dans cette même mesure, doivent être rejetées.
4. La présente ordonnance n'appelle pas d'autre mesure d'exécution que celle déjà prononcée par les premiers juges. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction visées ci-dessus ne peuvent qu'être rejetées.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Régent de la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.
Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme F E sont rejetées.
Article 3 : L'Etat versera à Me Régent la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme F E et à Me Régent.
Fait à Nantes, le 5 juin 2023.
C. BUFFET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA445 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 5 juin 2023
Référence
ORCA_23NT01141_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel