TA959ème Chambre9ème ChambreCitée 2×
TA95 · 9ème Chambre — 18 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2207274_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Par une requête enregistrée le 17 mai 2022, la SARL Tapist demande au tribunal d’annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle Pôle emploi a refusé de lui octroyer l’aide prévue par le dispositif expérimental « emploi francs » à la suite de l’embauche de Mme A... C.... Elle soutient que la décision litigieuse est illégale dès lors que le salarié a été embauché en contrat à durée déterminée du 11 octobre 2021 au 31 mars 2022 puis en contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2022 et que la demande d’aide a été formée le 21 avril 2022, soit dans le délai légal à compter de la signature du contrat. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, Pôle emploi devenue France Travail conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code du travail ; le décret n° 2018-230 du 30 mars 2018 ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de Mme Debourg, rapporteure, les conclusions de Mme D..., rapporteuse publique. Considérant ce qui suit : La société Tapist a embauché Mme A... C..., dans le cadre d’un contrat à durée déterminée du 11 octobre 2021 au 31 mars 2022, puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2022. Le 20 avril 2022, la société a formé une demande d’aide dans le cadre du dispositif expérimental « emploi francs » concernant l’embauche de cette salariée. Par une décision du 28 avril 2022, Pôle emploi a refusé de lui octroyer cette aide au motif que la demande a été déposée plus de trois mois après la date de signature du contrat de travail. Par sa requête, la société requérante demande l’annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article 1er du décret n° 2018-230 du 30 mars 2018 relatif à l'expérimentation d'emplois francs, dans sa version applicable au litige : « le dispositif expérimental " emplois francs " mentionné au I de l'article 175 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 susvisée est ouvert aux employeurs définis à l'article 3 remplissant les conditions prévues à l'article 5 qui recrutent des demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi en catégorie 1, 2, 3, 6, 7 ou 8, telle que prévue à l'article 2 de l'arrêté du 5 février 1992 portant application de l'article L. 5411-2 du code du travail et définissant les catégories de demandeurs d'emploi, ou des adhérents au contrat de sécurisation professionnelle, et résidant dans l'un des quartiers prioritaires de la politique de la ville dont la liste est fixée par un arrêté des ministres chargés de l'emploi, de la ville et du budget ». L’article 5 du décret prévoit que : « Pour l'attribution de l'aide prévue à l'article 4, l'employeur doit satisfaire aux conditions suivantes : (…) / 4° Le salarié recruté en emploi franc ne doit pas avoir appartenu à l'effectif de l'entreprise au cours des six derniers mois précédant la date d'embauche sauf dans les cas prévus au II de l'article 6. Le salarié recruté en emploi franc doit être maintenu dans les effectifs de l'entreprise pendant six mois à compter du premier jour d'exécution du contrat ». Aux termes de l’article 7 du même décret : « La demande d'aide est déposée par l'employeur auprès de Pôle emploi dans le délai de trois mois suivant la date de signature du contrat de travail, par l'intermédiaire d'un téléservice et selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'emploi et de la ville ». Il ressort des termes de la décision contestée que, pour refuser à la société Tapist le bénéfice de l’aide prévue au titre du dispositif expérimental « emplois francs » à la suite de l’embauche de Mme A... C..., Pôle emploi s’est fondé sur le motif tiré de ce que la demande était prescrite, dès lors qu’elle a été formée hors du délai de trois mois qui était imparti à la société par l’article 7 du décret du 30 mars 2018. Si la société Tapist fait valoir que la salariée a été recrutée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée signé le 5 avril 2022 et que sa demande formée le 22 avril 2022 est donc intervenue dans les délais, il ressort toutefois des pièces du dossier que le contrat à durée indéterminée produit à l’instance constitue un avenant au précédent contrat à durée déterminée signé le 11 octobre 2021. Or, en application des dispositions combinées du 4° de l’article 5 et de l’article 7 du décret du 30 mars 2018, il appartenait à la société de présenter sa demande dans un délai de trois mois à compter de la signature du premier contrat d’embauche. Par suite, c’est à bon droit que Pôle emploi a rejeté sa demande. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Tapist doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Tapist est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Tapist et à France Travail. Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Dubois, président ; M. Jacquelin, premier conseiller ; Mme Debourg, conseillère ; Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025. La rapporteure, signé T. Debourg Le président, signé J. Dubois La greffière, signé H. Mofid La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour ampliation, le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 18 décembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2207274_20251218
Données disponibles
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