TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 août 2022
- ECLI
- DTA_2207296_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022 sous le n° 2207296, M. A B, demeurant 25 rue André Lefèvre à La Ferté Gaucher (77320), représenté par Me Sourty, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du préfet de Seine-et-Marne en date du 2 novembre 2021, rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir et de le mettre en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans l'attente de ce réexamen, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : * la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme étant remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant ; de plus, elle est présumée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci ; enfin, il justifie également de l'urgence de sa situation dans la mesure où cela fait maintenant plus d'un an qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : - elle viole les dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut de communication de ses motifs en violation de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle viole l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié puisqu'il exerce bien l'autorité parentale sur ses enfants en application de l'article 371-1 du code civil et qu'il justifie par ailleurs contribuer à leur entretien et à leur éducation. Vu : - le récépissé de demande de renouvellement du titre de séjour de M. B ; - la requête à fin d'annulation enregistrée le 26 juillet 2022 sous le n° 2207297 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de cette loi ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, premier-conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 16 août 20221 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Sourty, représentant M. B, requérant présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus qu'il a demandé le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " délivré en sa qualité de parents d'enfants français ; le silence gardé par la préfecture pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet en novembre 2021 dont il a demandé, en vain, communication des motifs ; l'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre ; au cas d'espèce, elle est également avérée car le défaut de titre le place dans une situation difficile sur le plan professionnel notamment ; s'il travaille en tant que chauffeur-livreur, c'est de manière précaire puisque sans titre l'autorisant à travailler ; il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse eu égard au défaut de communication de ses motifs et compte tenu du fait qu'il remplit bien toutes les conditions pour se voir renouveler son titre en qualité de parent d'enfants français. Le préfet de Seine-et-Marne n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience 15 heures 35. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. A B, ressortissant tunisien né le 25 avril 1996 à Monastir, a sollicité le 1er juillet 2021 du préfet de Seine-et-Marne le renouvellement de son titre de séjour expirant le 8 juillet 2021 ; en application des dispositions combinées des articles R.* 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur nomenclature en vigueur depuis le 1er mai 2021, le silence gardé par les services préfectoraux sur cette demande pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet le 2 novembre 2021. C'est cette décision implicite dont M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution par la présente requête. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de M. B tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin de suspension présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. " En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. D'une part, il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence. Il en est plus particulièrement ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 5. D'autre part, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci mais, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision 6. Il ressort des pièces du dossier que le rejet implicite dont il est demandé la suspension concerne non une première demande de titre de séjour mais une demande de renouvellement du titre de séjour de M. B arrivant à expiration le 8 juillet 2021. Par suite, en application de ce qui a été développé au point précédent, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée au cas d'espèce. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée : 7. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () " ; aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " 8. Ainsi qu'il a été dit au point 1, la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B a été rejetée implicitement à compter du 2 novembre 2021 ; le requérant ne s'étant pas vu délivrer à l'occasion de sa demande un accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours, aucun délai de recours contentieux ne saurait lui être opposé ; par suite, le courrier de demande de communication des motifs de la décision implicite, bien que daté du 10 mai 2022 et réceptionné deux jours plus tard en préfecture, ne saurait être considéré comme ayant été formulé en dehors du délai de recours contentieux. Or, il est constant que le préfet n'a pas répondu à cette demande dans le délai d'un mois qui lui est imparti. Par suite, la décision litigieuse est entachée d'un défaut de communication de ses motifs, en violation de l'article L. 232-4 précité du code des relations entre le public et l'administration. Ce vice de procédure constitue un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée. 9. Les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il convient donc d'ordonner sur le fondement de ces dispositions la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B. Sur les conclusions accessoires : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " ; aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " 11. Compte tenu du motif de suspension retenu, ainsi que du caractère provisoire des mesures du juge des référés, la suspension de l'exécution de la décision prononcée au point 9 implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer immédiatement, le temps de ce réexamen, un récépissé l'autorisant à travailler. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu pour l'instant d'assortir cette injonction d'une astreinte. 12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ". 13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en mettant à la charge de l'Etat le reversement au conseil du requérant de la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle et que M. B soit définitivement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer immédiatement, le temps de ce réexamen, un récépissé de demande de renouvellement de titre l'autorisant à travailler. Article 4 : L'Etat versera au conseil du requérant la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle et que M. B soit définitivement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Sourty et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 16 août 2022. Le juge des référés Signé : C. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7716 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 août 2022
Référence
DTA_2207296_20220816
Données disponibles
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