TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejetCitée 6×
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 7 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2207297_20260107
- Date
- 7 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, et des mémoires, enregistrés le 23 mars 2023, 5 avril 2023 et 2 novembre 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. B... C... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 août 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Michel a fait opposition à la déclaration préalable qu’il avait déposée le 4 août 2022 en vue d’une division pour bâtir d’un terrain situé lieu-dit Sainte-Marie. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 mars 2023 et 30 mars 2023, la commune de Saint-Michel, représentée par Me Faivre-Vilotte, conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité et, à titre subsidiaire, au fond. Par ordonnance du 23 mars 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 avril suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Aux termes des dispositions de l’article R. 421-5 dudit code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». 3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du courriel adressé par M. C... à la commune de Saint-Michel le 9 mars 2023, que ce dernier a reçu notification de l’arrêté attaqué le 14 septembre 2022, date à partir de laquelle le délai de recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions précitées de l’article R 421-1 du code de justice administrative a commencé à courir dès lors que cet arrêté faisait mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre. Par ailleurs, le courriel adressé le 18 octobre 2022 par M. A..., géomètre-expert, bien que contestant les motifs de l’arrêté attaqué ne saurait avoir eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux à l’égard de M. C... dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ledit géomètre-expert aurait agi au nom et pour le compte du requérant. Il s’ensuit que la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 21 décembre 2022, l’a été après l’expiration du délai de recours prévu par les dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de l’urbanisme. Dès lors, cette requête, qui est manifestement tardive, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... et à la commune de Saint-Michel. Fait à Toulouse le 7 janvier 2026. La présidente de la 6ème chambre, M-O. MEUNIER-GARNER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (6)Citées par cette décision (0)
Citations
6 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7716 août 2022
DTA_2207296_20220816TA5911 octobre 2022
DTA_2207297_20221011TA134 novembre 2022
ORTA_2207297_20221104TA7815 février 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 janvier 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
ORTA_2207297_20260107