TA69JU Chambre SocialeJU Chambre Sociale
TA69 · JU Chambre Sociale — 3 avril 2025
- ECLI
- DTA_2411808_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2207297 du 8 avril 2024, le tribunal a annulé la décision du 12 avril 2022 par laquelle la commission de médiation " Droit au logement opposable " du Rhône a rejeté les recours de Mme B C tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement et lui a enjoint de réexaminer sa demande d'hébergement dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Par un mémoire enregistré le 21 août 2024, Mme B C demande au tribunal d'assortir l'injonction de réexamen prononcée par le jugement du 8 avril 2024 d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Elle soutient qu'aucun commencement d'exécution de la décision n'est intervenue dans un délai de 3 mois après sa notification à l'autorité administrative. Par une ordonnance du 28 novembre 2024, la présidente du tribunal a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution de ce jugement. Par des mémoires enregistrés le 26 février 2025 et le 21 mars 2025 la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer compte tenu de l'attribution d'un logement adapté en cours d'instance. Mme C bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2022. Un mémoire, enregistré le 19 mars 2025, a été présenté par Mme C. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux droits attribués au titre du logement, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le jugement n° 2207297 du 8 avril 2024 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de Mme C ; - et les observations de M. A pour la préfète du Rhône. Les parties ont été avisées lors de l'audience qu'il a été décidé de différer la clôture de l'instruction au 24 mars 2025. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement (), la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement () dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". 2. Par un jugement du 8 avril 2024 devenu définitif, la magistrate désignée du tribunal a annulé la décision du 12 avril 2022 par laquelle la commission de médiation " Droit au logement opposable " du Rhône a rejeté le recours de Mme C tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, et enjoint de réexaminer la demande d'hébergement afin de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. 3. Il résulte de l'instruction que Mme C bénéficie depuis le 28 janvier 2025 d'un bail pour un logement de type 3 situé à Lyon et qu'elle a été radiée de la liste des demandeurs de logement social en conséquence. Dès lors que la requérante ne peut plus bénéficier de la procédure instituée par l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation en raison de cette radiation, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'exécution du jugement du 8 avril 2024. Au surplus, la circonstance que ce logement ne serait pas adapté, qui a été développée à l'audience, constitue un litige distinct de celui tranché par le tribunal dans le jugement précité. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution de Mme C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA693 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2411808_20250403
TA317 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU Chambre Sociale
- Formation
- JU Chambre Sociale
- Date
- 3 avril 2025
Référence
DTA_2411808_20250403
Données disponibles
- Texte intégral