TA13Tribunal Administratif de MarseilleRenvoi
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207297_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRenvoi au CE
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Nice, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision éditée le 20 septembre 2021 par laquelle la directrice générale du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nice-Toulon a refusé de lui accorder une aide à la mobilité master au titre de l'année universitaire 2021-2022. Par ordonnance du 29 août 2022, la président du tribunal administratif de Nice a transmis le dossier de la requête au tribunal administratif de Marseille où il a été enregistré le 30 août 2022 sous le n° 2207297. Par mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2022, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille demande à être mis hors de cause. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n° 2017-969 du 10 mai 2017 relatif à l'aide à la mobilité accordée aux étudiants inscrits en première année du diplôme national de master ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative : " Lorsque le président () du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Nice : Alpes-Maritimes () ". 3. En vertu de l'article 6 du décret du 10 mai 2017 relatif à l'aide à la mobilité accordée aux étudiants inscrits en première année du diplôme national de master, l'instruction, l'attribution et le paiement de l'aide sont réalisés par le réseau des œuvres universitaires. Ainsi que le fait valoir le recteur de l'académie d'Aix-Marseille, la requête de Mme A tend à l'annulation de la décision par laquelle la directrice générale du centre régional des œuvres universitaires et scolaires a refusé de lui accorder une aide à la mobilité master au titre de l'année universitaire 2021-2022. Cette autorité à son siège à Nice, dans le département des Alpes-Maritimes. 4. Dès lors, le tribunal administratif de Marseille n'apparaît pas, au regard des dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, territorialement compétent, les conclusions de la requête relevant, en application des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Nice. 5. Le dossier de la requête enregistrée au tribunal administratif de Nice ayant été transmis au tribunal administratif de Marseille par l'ordonnance visée ci-dessus du 29 août 2022, il y a lieu de le transmettre au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat afin qu'il règle la question de compétence et attribue le jugement de l'affaire à la juridiction qu'il déclarera compétente. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à Mme B A. Copie en sera adressée, pour information, à la présidente du tribunal administratif de Nice. Fait à Marseille, le 4 novembre 2022. La présidente, signé Pascale Rousselle N°2207297
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA134 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2207297_20221104
TA317 janvier 2026
ORTA_2207297_20260107Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
ORTA_2207297_20221104
Données disponibles
- Texte intégral