TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2300576_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, M. B A, représenté par
Me Vitel, demande au juge des référés :
1°) de constater la défaillance de la préfecture de l'Essonne dans l'exécution de l'ordonnance du tribunal administratif de Versailles n°2207297 en date du 15 novembre 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- une ordonnance du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, du tribunal administratif de Versailles en date du
21 janvier 2022 a fait injonction au préfet de l'Essonne de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance ;
- à la date de l'enregistrement de la présente requête, aucune exécution de cette ordonnance n'a été mise en œuvre, en dépit des relances adressées au préfet de l'Essonne les 15 novembre 2022, 5 janvier 2023 et 18 janvier 2023.
Par un mémoire enregistré le 8 février 2023, le préfet de l'Essonne représenté par Me Termeau, conclut à titre principal au non-lieu à statuer dès lors qu'il a accordé le regroupement familial par décision du 1er septembre 2022 et à titre subsidiaire au rejet de la requête de M. A. Il soutient d'une part qu'il a envoyé l'autorisation de regroupement familial à l'adresse que le requérant avait indiqué lors de sa demande initiale et alors que la préfecture n'a reçu aucune indication de changement d'adresse ; d'autre part qu'il n'y a pas d'urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 8 février 2023 à
14 heures 30, en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience :
- le rapport de Mme C, magistrat déléguée
- et les observations de Me Capuano, substituant Me Termeau qui a repris ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Une note en délibéré a été enregistrée le 10 février 2023, présentée pour M. A.
Une note en délibéré a été enregistrée le 10 février 2023, présentée par le préfet de l'Essonne.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Et aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
2. Si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est régie normalement par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de ces procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée présente au juge des référés une demande tendant à ce qu'il ordonne une mesure sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, à condition qu'il soit satisfait à l'intégralité des conditions posées par ce texte pour sa mise en œuvre.
3. Par une ordonnance du 15 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la demande de regroupement familial de M. A, dans un délai d'un mois suivant la notification de celle-ci.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne a bien accordé l'autorisation de regroupement familiale à M. A le 1er septembre 2022, c'est à dire avant l'introduction de la présente requête. M. A ne soutient ni n'allègue qu'il aurait informé les services de la préfecture de son changement d'adresse. Par suite, la requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 15 février 2023.
Le juge des référésLa greffière
Signé Signé
C. C N. Gilbert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance
N°2300576Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2300576_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel