TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207297_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, M. A, représenté par Me Vitel, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du préfet de l'Essonne né du silence gardé à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse déposée le 15 novembre 2019 ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer l'autorisation de regroupement familial sollicitée sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à venir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est désormais suivi pour troubles dépressif du fait de l'attente de la décision sollicitée depuis plus de trois ans ;
- il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est insuffisamment motivée, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'application des dispositions de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Terneau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n°2207214 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 9 novembre 2022 à 14h, en présence de Mme C :
- le rapport de Mme Gosselin, juge des référés,
- les observations de Me Philouze, substituant Me Vitel,
- les observations de Me Capuano, substituant Me Terneau,
- et les observations de M. A, qui indique qu'il a demandé des nouvelles de son dossier par téléphone et par courriels.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Une note en délibéré a été présentée pour M. A, enregistrée le 10 novembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 7 octobre 1990 à Berkane (Maroc) de nationalité marocaine, est titulaire d'un titre de séjour pluriannuel. Il est également titulaire d'un contrat à durée indéterminée. Le 15 novembre 2019, il a déposé une demande de regroupement familial. Un courrier du même jour de l'office français de l'immigration et de l'intégration établit l'enregistrement de sa demande. Le 22 octobre 2020, il a reçu une visite de l'administration pour apprécier que le logement répond aux critères en vigueur, dans le cadre de l'instruction de sa demande. N'ayant plus de nouvelles de cette instruction, il a interrogé l'office français de l'immigration et de l'intégration qui, le 3 mars 2021, lui a indiqué que le dossier était à la préfecture de l'Essonne. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet est née et par la présente requête, M. A en demande la suspension de l'exécution.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Le préfet de l'Essonne soutient qu'en application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, une décision implicite de rejet doit être attaquée devant le tribunal dans les deux mois et que la requête de M. A est tardive. Toutefois, si les dispositions de l'article R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précisent qu'une décision implicite de rejet nait après le silence gardé par l'administration pendant six mois après une demande de regroupement familial, il est constant que six mois après le dépôt de cette demande, l'instruction de ce dossier n'était pas terminée puisqu'une visite du domicile de l'intéressé a été effectuée le 22 octobre 2020, comme il est rappelé au point précédent, soit onze mois après le dépôt de la demande. Une décision implicite de rejet ne pouvait donc être intervenue sur un dossier encore à l'instruction. Par ailleurs, l'accusé de réception de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 15 novembre 2019 ne rappelait pas la règle selon laquelle une décision implicite de rejet intervenait après six mois de silence mais précisait au contraire que des pièces complémentaires pouvaient lui être demandées. De même, il n'est pas contesté que le préfet n'a pas répondu aux multiples demandes de l'intéressé sur l'état d'avancement de son dossier adressées les 5 juin, 25 août et 17 décembre 2021. Enfin, le 3 mars 2021, l'office français de l'immigration et de l'intégration n'indiquait pas à M. A que son dossier était clos, mais qu'il devait s'adresser au préfet. Par suite, au jour de l'introduction de la requête, aucun élément n'établit l'intervention d'une décision implicite de rejet. Au surplus, même si le principe de sécurité juridique s'oppose à ce qu'une décision administrative puisse être indéfiniment remise en cause en l'absence de notification des voies et délais de recours, ce qui est le cas ici, ce principe ne s'applique que s'il est établi que l'intéressé a eu connaissance de cette décision. Or, le préfet de l'Essonne n'apporte aucun élément sur la circonstance que le requérant aurait eu, même indirectement, connaissance de l'existence d'une décision ni de la date de celle-ci. Par suite, la requête de M. A n'est pas tardive.
Sur le fond :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. Il n'est pas contesté que M. A a présenté une demande de regroupement familial au profit de son épouse le 15 novembre 2019 et que l'accusé de réception de l'office français de l'immigration et de l'intégration faisait état d'une attestation de dépôt devant lui être adressée prochainement. Or, non seulement cette attestation ne lui est jamais parvenue, mais encore aucune décision n'est intervenue, en dépit des multiples relances du requérant. Au surplus, il n'est pas contesté par le préfet que l'épouse de M. A, qui réside toujours au Maroc, est désormais suivie pour un syndrome dépressif lié à la séparation du couple. Dès lors, ce dysfonctionnement du service public depuis trois ans constitue une urgence dont M. A peut se prévaloir.
5. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, malgré la demande faite par le conseil du requérant le 9 juin 2022, le préfet de l'Essonne n'a pas répondu à la demande de motivation d'une décision implicite de rejet qui serait intervenue. Par suite, dans l'état de l'instruction, il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite de rejet et pour ce motif, M. A est fondé à en demander la suspension de l'exécution.
6. Toutefois, l'exécution de la présente ordonnance n'implique pas la délivrance de l'autorisation demandée mais uniquement le réexamen de la demande de M. A. Il sera donc enjoint au préfet de l'Essonne de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accompagner cette injonction d'une astreinte.
7. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : L'exécution de la décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial de M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des frais de l'instance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 15 novembre 202Le juge des référés,la greffière,
signé signé
C. GosselinN. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7815 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2207297_20221115
TA5919 juin 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2207297_20221115
Données disponibles
- Texte intégral