TA59Tribunal Administratif de LilleDésistementCitée 2×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2207214_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, Mme C B et M. A D, représentés par Me Gollain, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Neufchâtel-Hardelot a délivré à la société Farm un permis de construire n° PC 62604 21 00063 pour la réalisation de deux maisons individuelles sur une parcelle située allée Lady Rollestone sur le territoire communal, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux formé le 27 mai 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Neufchâtel-Hardelot la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 8 février 2023 et 21 avril 2023, la commune de Neufchâtel-Hardelot, représentée par Me Dewattine, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 27 février 2023, Mme B et M. D déclarent se désister de leurs conclusions à l'exception de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Mme B et M. D ont déclaré se désister de leurs conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 31 mars 2022 et de la décision rejetant leur recours gracieux. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants la somme que la commune de Neufchâtel-Hardelot demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B et M. D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune de Neufchâtel-Hardelot à leur verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B et de M. D à fin d'annulation. Article 2 : La commune de Neufchâtel-Hardelot versera la somme totale de 1 000 euros à Mme B et à M. D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Neufchâtel-Hardelot au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à M. A D, à la commune de Neufchâtel-Hardelot et à la société Farm. Fait à Lille, le 19 juin 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 juin 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2207214_20230619