TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207311_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2022, M. A C, représenté par Me Laib, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du même code et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Garron, magistrat désigné, - les observations de Me Laib, représentant M. C, qui confirme et développe les conclusions et moyens exposés dans sa requête. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant turc né le 10 août 1998, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 août 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée de deux ans. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Pour invoquer une atteinte disproportionnée portée à sa vie privée et familiale, le requérant déclare résider de manière continue sur le territoire français depuis avril 2020, où vit également la quasi-totalité de sa fratrie, et justifier d'une situation de concubinage stable avec Mme B, ressortissante turque résidant régulièrement en France, avec laquelle il s'est marié religieusement. Toutefois, par les seules pièces versées aux débats, le requérant n'établit ni sa présence continue en France depuis avril 2020, son séjour sur le territoire étant en tout état de cause d'une faible ancienneté, ni la réalité de sa vie maritale avec Mme B. En outre, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. C a fait l'objet le 30 décembre 2020 d'une décision de clôture d'examen par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par ailleurs, si l'intéressé allègue disposer d'un emploi, il ne le démontre pas et ne justifie pas davantage d'une quelconque insertion socio-économique. Si la plupart de ses frères et sœurs résident sur le territoire français, le requérant n'établit pas qu'il ne disposerait pas d'attaches familiales en Turquie. Dans ces conditions, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée emportant une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision ne peut davantage être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () ". 5. La décision portant refus de délai de départ volontaire prise par le préfet des Bouches-du-Rhône est fondée sur les circonstances que M. C, qui ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et a exprimé sa volonté de se maintenir sur le territoire. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne s'est pas soumis à une précédente mesures d'éloignement, édictée le 23 février 2021, et qu'il a exprimé lors de son audition du 23 août 2022 l'intention de se maintenir en France pour vivre avec sa concubine. Si M. C fait valoir que l'arrêté du 23 février 2021 ne lui aurait pas été régulièrement notifié, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté lui a été présenté le 26 février 2021 par courrier recommandé avec accusé de réception, à l'adresse qui était alors la sienne chez Forum Réfugiés à Marseille, et que ce pli a été retourné à la préfecture avec la mention " pli avisé et non réclamé " le 17 mars 2021. Dans ces conditions, l'arrêté est réputé lui avoir été notifié le 26 février 2021. La circonstance qu'il ait été convoqué à la préfecture à la date du 17 mars 2021 pour enregistrer sa nouvelle demande d'asile est sans incidence sur la régularité de cette notification. Il n'est pas davantage établi qu'une telle demande de réexamen ait été déposée auprès de la préfecture à la suite de la convocation de l'intéressé. Par suite, le risque que celui-ci ne se soumette pas à la mesure d'éloignement devant être regardé comme établi, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaîtrait les dispositions ci-dessus énoncées ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 7. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 8. En l'espèce, la décision en litige portant interdiction de retour en France pour une durée de deux ans mentionne qu'en l'absence de circonstance humanitaire, il ressort de l'examen de la situation de M. C qu'il déclare être entré en France il y a deux ans et ne démontre pas y avoir résidé habituellement depuis cette date, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il est sans enfant et ne justifie pas de la réalité et de l'ancienneté de sa relation de concubinage, ni être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine nonobstant la présence en France de sa fratrie, et qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement en 2021. Eu égard à ces motifs et à ce qui a été dit aux points 2 à 5, le requérant n'établit pas que cette décision serait entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'elle serait entachée d'une erreur d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. Le magistrat,Signé F. DLa greffière,Signé D. Sibille La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière,2N° 2207311
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2207311_20221006
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