TA441ère Chambre1ère ChambreCitée 3×
TA44 · 1ère Chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2207311_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juin 2022 et le 6 décembre 2023, Mme C A, représentée par Me Soubeiga, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme A soutient que : - la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ; - elle remplit les conditions requises par les articles 21-12, 21-17, 21-23 et 21-24 du code civil pour l'obtention de la nationalité française ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 20 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne, demande au tribunal d'annuler la décision du 19 avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française. 2. En premier lieu, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, les sous-directeurs disposent de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l'exception des décrets. Par un arrêté du 8 octobre 2020, publié au Journal officiel de la République française du 10 octobre 2020, M. D B, signataire de la décision attaquée, a été nommé sous-directeur de l'accès à la nationalité française à la direction de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité à la direction générale des étrangers en France pour une durée de trois ans à compter du 8 octobre 2020. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait. 3. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 21-12, 21-17, 21-23 et 21-24 du code civil est inopérant dès lors que la décision attaquée se fonde sur les dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. " Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement se fonder notamment sur la circonstance que le postulant avait, au soutien d'une demande tendant à obtenir de l'administration la délivrance d'une décision favorable, présenté des documents d'état civil étrangers dépourvus de caractère probant, au sens de l'article 47 du code civil. 5. Pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme A, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que son acte de naissance ne peut être considéré comme suffisamment probant et son identité ne peut être établie avec certitude dès lors que son identité est revendiquée par une autre personne et que les documents qu'elle a produits comportent des numéros de sécurité sociale différents. 6. Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 7. Mme A soutient être entrée en France alors qu'elle était âgée de quatre ans, accompagnée par sa cousine qui se présentait comme sa mère. Il ressort des pièces du dossier qu'elle a été confiée au service de l'aide sociale à l'enfance le 22 avril 2009. Elle a été déclarée à l'administration sous l'identité C A, née le 25 décembre 1993 à Conakry (Guinée) et fille F A, né le 30 octobre 1961, et de Fatoumata Barry, née le 2 janvier 1959. Elle s'est vu délivrer un passeport et une carte nationale d'identité française en vertu d'une déclaration d'acquisition souscrite par la mère le 2 janvier 2001 devant l'autorité consulaire de Conakry. Mme A indique avoir été contrainte de rendre son passeport et sa carte nationale d'identité française le 13 décembre 2016, nonobstant le classement sans suite des instructions menées par le Parquet relatives à une enquête portant sur une usurpation d'identité. 8. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre d'une demande de naturalisation, Mme A a produit un jugement supplétif du tribunal de première instance de Mamou (Guinée) du 28 août 2017, indiquant qu'elle est née le 25 décembre 1993 à Pita, de E A et Fatoumata Binta A, ainsi qu'un extrait du " registre de l'état-civil " faisant mention de la transcription de ce jugement supplétif sous le numéro 7033, et divers documents dont un bulletin de salaire et un certificat de travail de la requérante comportent deux numéros de sécurité sociale différents. L'analyse menée par le service central d'état civil du ministère de l'Europe et des affaires étrangères a révélé que l'identité de la requérante était revendiquée par une autre personne, et qu'un dossier d'usurpation d'identité la concernant existait. Dans ces conditions, les actes produits ont été jugés non recevables. 9. Si Mme A soutient qu'il s'agit d'une erreur sur sa filiation due à une homonymie, elle n'apporte pas d'éléments suffisamment probants permettant d'établir la régularité de son état-civil. Elle produit dans le cadre de la présente instance un nouveau jugement supplétif du tribunal de première instance de Pita (Guinée) en date du 16 avril 2021 établi après audition de deux témoins majeurs, qui indique qu'elle est née le 25 décembre 1993 à Douyèbhè Sally/ Pita (Guinée), de E et de Fatoumata Binta A, ainsi qu'une attestation de transcription sous le numéro 752/CU/PITA/ 2021 le 31 mai 2021. Elle n'apporte toutefois aucune explication sur l'existence de deux jugements supplétifs de deux tribunaux différents, ainsi que d'actes de naissance portant des numéros différents. Par ailleurs, la copie intégrale d'un acte de naissance, établie par l'ambassade de la République de Guinée en France le 10 juin 2022 sur la base d'un " acte original n° 3093 fait sur déclaration de M. E A, père de l'enfant le 31 mai 2021 ", est également dépourvue de valeur probante. Ainsi, le ministre de l'intérieur, a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de droit, ni, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, d'une erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de naturalisation présentée par la requérante pour le motif susmentionné. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au ministre de l'intérieur et à Me Paul Soubeiga. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. Le rapporteur, E. BRÉMOND La présidente, H. DOUETLa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 5 novembre 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2207311_20241105
Données disponibles
- Texte intégral