CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 21 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22NC03092_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 3 octobre 2022 par lesquels la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné leurs transferts aux autorités croates responsables de l'examen de leurs demandes d'asile. Par un jugement n° 2207311-2207312 du 22 novembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par deux requêtes enregistrées le 9 décembre 2022 sous les numéros 22NC03092 et 22NC03093, M. C et Mme B, représentés par Me Blanvillain, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 novembre 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 3 octobre 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, de réexaminer leurs situations administratives dans un délai déterminé à compter de la notification de la décision à intervenir au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 2000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - les arrêtés ont été pris par une autorité incompétente ; - ils sont insuffisamment motivés et la préfète n'a pas procédé à un examen sérieux de leurs situations personnelles ; - ils sont entachés d'un vice de procédure dès lors qu'ils n'ont pas bénéficié de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - ils méconnaissent les dispositions de l'article 17 du règlement précité ; - ils méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; - ils méconnaissent les stipulations de l'article 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - ils méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense enregistrés le 21 février 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, conclut au rejet des requêtes. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 17 mars 2023, M. C et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. F C et Mme B A, ressortissants afghans, sont entrés sur le territoire français selon leurs déclarations le 11 août 2022 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiés. Le 30 août 2022, ils se sont présentés auprès du guichet unique de la préfecture de la Moselle. La consultation du fichier " Eurodac " a permis d'établir qu'ils avaient préalablement déposé une demande d'asile auprès des autorités croates. Les autorités croates, saisies le 1er septembre 2022 d'une demande de reprise en charge, ont fait connaître leur accord explicite le 15 septembre 2022. Par des arrêtés du 3 octobre 2022, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné le transfert de M. C et Mme A aux autorités croates responsables de l'examen de leurs demandes d'asile. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. C et Mme A font appel du jugement du 22 novembre 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, M. C et Mme A reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par la première juge, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par la première juge, et énoncés au point 4 du jugement contesté. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes des décisions contestées que pour ordonner le transfert de M. C et de Mme A aux autorités croates, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué qu'il ressortait du fichier Eurodac que les intéressés, de nationalité afghane, avaient sollicité l'asile auprès des autorités croates préalablement au dépôt de leurs demandes d'asile en France, que les autorités croates ont accepté le 15 septembre 2022 de les reprendre en charge et qu'en application des articles 3 et 20-5 du règlement précité, les autorités croates devaient ainsi être regardées comme étant responsables de l'examen de leurs demandes d'asiles. La préfète a précisé par ailleurs que les intéressés n'ont fourni aucun élément de nature à justifier que l'une des causes de cessation de responsabilité prévues à l'article 19 du règlement précité trouverait à s'appliquer, qu'ils font tous les deux l'objet d'une décision de transfert et que leur enfant mineur a vocation à les suivre, de telle sorte qu'ils ne peuvent se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France. La préfète a également mentionné que les requérants n'ont fait état d'aucun problème de santé lors de leurs entretiens individuels, et que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant leurs situations ne relevaient pas des dérogations prévues aux articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil. Enfin, la préfète a précisé que les requérants n'établissaient pas l'existence de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités croates. Les décisions contestées comportent ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il résulte par ailleurs de ces motivations que contrairement à ce que soutiennent M. C et Mme A, la préfète a pris en considération l'impact des décisions contestées sur leur fils mineur, la circonstance que les décisions contestées ne visent pas l'article 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant étant sans incidence à cet égard. Il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas pris en considération les conditions d'accueil et de traitement des demandes d'asile des intéressés en cas de remises aux autorités croates. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen ne peuvent qu'être écartés. 5. En troisième lieu, M. C et Mme A reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par la première juge, les moyens tirés de ce que les arrêtés contestés seraient entachés d'un vice de procédure dès lors qu'ils n'ont pas bénéficié de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de la méconnaissance des dispositions de l'article 17 du même règlement et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par la première juge, aux points 8, 10, 12 et 13 du jugement contesté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par M. C et Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. C et de Mme A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F C, à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer et à Me Blanvillain. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 21 avril 2023. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. D 2-22NC03093
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CAA5421 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 avril 2023
Référence
ORCA_22NC03092_20230421
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