TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301910_20230502
- Date
- 2 mai 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, Mme A, représentée par Me Huard demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 3 mars 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) d'enjoindre de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois et à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 8 jours ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; - la décision rendue par le Tribunal dans le dossier 2207311. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ; 2. Par un jugement rendu le 8 février 2023 dans l'instance n° 2207311, ce tribunal a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français opposée à Mme A et rejeté le surplus de ses conclusions en annulation de l'arrêté du 8 novembre 2022 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Suite à la notification de ce jugement, le préfet a pris le 3 mars 2023 un nouvel arrêté, refusant le titre de séjour, au visa de la demande de titre présentée le 29 juillet 2020, sur laquelle il avait déjà été statué par le tribunal, et portant obligation de quitter le territoire en conséquence. Faute d'une quelconque circonstance nouvelle de droit ou de fait, l'annulation de la seule décision d'interdiction de retour n'implique pas de réexamen du droit au séjour. La décision du 3 mars 2023 attaquée dans l'instance n°2301910 présente donc un caractère superfétatoire. Au vu de l'arrêté du 8 novembre 2022 et du jugement du 8 février 2023, cette décision superfétatoire n'est pas de nature à induire en erreur la requérante sur ses droits et obligations et ne peut donc faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Ainsi, les conclusions de la requête sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à Me Huard et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 2 mai 2023. La présidente de la 3ème chambre A. Triolet La République mande et ordonne au préfet de l'Isère et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301910
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2023
Référence
ORTA_2301910_20230502
Données disponibles
- Texte intégral