TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2207318_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2022 M. B A représenté par Me Coubris, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), et de la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales en vue de déterminer les préjudices subis lors de sa prise en charge à l'hôpital Lariboisière et de déterminer les responsabilités encourues ;
2°) de dire que l'expert pourra s'adjoindre un sapiteur et devra déposer un pré rapport.
Il soutient que :
- dans la perspective d'une action en responsabilité, la conduite d'une expertise est utile.
La procédure a été régulièrement communiquée à l'assistance-publique hôpitaux de Paris et la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées orientales, lesquelles n'ont pas répondu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné M. Mendras, vice-président du tribunal administratif de Paris, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction".
2. M. A né le 18 octobre 1986 a ressenti des difficultés respiratoires à compter du 18 octobre 2019 après un séjour à l'Ile Maurice, qui s'est accompagnée de douleurs thoraciques qui ont nécessité son admission au service des urgences de l'hôpital Lariboisière le 22 octobre 2019 pour une myocardite aigüe de la paroi latérale. Le requérant sollicite la désignation d'un expert aux fins de déterminer les causes et l'évaluation des préjudices qu'il estime imputables à sa prise en charge à l'hôpital Lariboisière.
3. La demande d'expertise présentée par M. A entre dans le champ d'application de l'article R. 532-1du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
4. S'il apparaît à un expert qu'il est nécessaire de faire appel au concours d'un ou plusieurs sapiteurs pour l'éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l'autorisation du président du tribunal administratif. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que le juge des référés autorise l'expert à s'adjoindre un sapiteur ne peuvent qu'être rejetées.
5. L'expert est tenu, entre autres, d'informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d'en faire état dans son rapport. S'il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité.
ORDONNE :
Article 1er : M. C D (cardiologue), exerçant à l'Hôpital de Versailles, 177 rue de Versailles Le Chesnay Cedex (78150) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission, en présence de M. A, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, et la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales de :
1°) prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de M. A et, notamment, de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués lors de sa prise en charge par l'hôpital Lariboisière et les motifs de cette admission ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. A ainsi qu'à son examen clinique ;
2°) décrire l'état de santé de M. A et les soins et prescriptions antérieurs à son admission à l'hôpital Lariboisière, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ; décrire l'état pathologique du requérant ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de M. A et aux symptômes qu'il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de l'hôpital, l'utilité des gestes pratiqués et la conformité de la prise en charge de l'intéressé (investigations, traitements, soins, surveillance, organisation du service) aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque des faits ; l'expert précisera les références des données médicales sur lesquelles il se fonde, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui lui paraîtraient pertinents ;
4°) déterminer l'origine du dommage en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru en recherchant, à cet égard, quelle incidence sur la survenance du dommage ont pu avoir la présence d'autres pathologies, l'âge de M. A ou la prise d'un traitement antérieur particulier ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. A une chance sérieuse de guérison ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par M. A de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
6°) déterminer le contenu et l'étendue de l'information délivrée au patient sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d'information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l'obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
7°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance des préjudices subis tant par M. A notamment à raison des souffrances endurées, que par ses proches, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
a) dire si l'état de M. A est consolidé ou s'il est susceptible d'amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l'état de l'intéressé en fixant notamment la période d'incapacité temporaire et le taux de celle-ci, ainsi que le taux d'incapacité permanente partielle ;
b) donner son avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l'état de M. A en lien avec les faits en litige ; préciser, dans le cas où certaines hospitalisations ou certains achats de produits pharmaceutiques ne seraient pas tout entiers imputables au dommage litigieux, dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ;
c) indiquer si et dans quelle mesure l'assistance, constante ou occasionnelle, d'une tierce personne a été ou est nécessaire à M. A en raison du dommage litigieux, pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d'aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu'à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ; préciser les autres frais liés au handicap dont la nécessité résulterait du dommage ;
d) déterminer les autres dépenses liées au dommage corporel ;
e) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ;
f) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel ;
g) donner au tribunal tous autres éléments d'information nécessaires à la réparation de l'intégralité du préjudice subi par M. A à raison des faits en litige ;
Article 2 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles
R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L'expert, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourra tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l'article R. 621-1 modifié du code de justice administrative.
Article 4 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires au plus tard le 15 février 2023. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article n° 6 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, à la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales et à C D, expert.
Fait à Paris, le 28 juillet 2022.
Le juge des référés,
A. MENDRAS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention et au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2207318/11-6Avocats intervenants
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TA7528 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2207318_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel