TA593ème Chambre3ème ChambreCitée 2×
TA59 · 3ème Chambre — 25 juin 2025
- ECLI
- DTA_2207318_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, la société à responsabilité limitée Transports Soussi, représentée par Me Pietrzak, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord a interdit de façon permanente la circulation des poids lourds dont le poids total roulant autorisé est supérieur à 19 tonnes dans le sens Quiévrechain vers Rombies-et-Marchipont - RD 59 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision en litige est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle n'est pas adaptée à l'objectif poursuivi puisqu'elle créée un risque supplémentaire pour la sécurité publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le préfet du nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Leclère,
- et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, la société à responsabilité limitée (SARL) Transports Soussi demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord a interdit de façon permanente la circulation des poids lourds dont le poids total roulant autorisé est supérieur à 19 tonnes dans le sens Quiévrechain vers Rombies-et-Marchipont - RD 59 sur la section comprise entre le PR 28+622 et le PR 24+273.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale est assurée par le maire, toutefois : / 1° Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. / Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l'Etat dans le département à l'égard d'une seule commune qu'après une mise en demeure au maire restée sans résultat ; /()/ 3° Le représentant de l'Etat dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l'ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune ; /()/ ". Aux termes de l'article R. 411-5 du code de la route : " Pour l'application des dispositions du présent code, les compétences de police attribuées par la loi () au maire () en matière de circulation routière s'exercent sous réserve des pouvoirs propres du préfet en sa qualité d'autorité de police générale dans le département, lorsqu'il prend des mesures relatives au bon ordre et à la sécurité publique dont le champ d'application excède le territoire d'une commune. /()/ " ;
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige est motivé par le risque pour les riverains en cas de croisement de poids lourds sur la route RD 59 en agglomération du fait de son étroitesse, et de la configuration du carrefour en épingle à cheveux entre la RD 59 et la RD 50A en direction de la commune de Quarouble sur le territoire de la commune de Rombies-et-Marchipont pour les poids lourds en provenance de la commune de Quiévrechain. L'existence d'un tel risque pour la sécurité n'est pas contestée et doit ainsi être regardée comme établie. Si la société Transports Soussi, dont le siège se situe sur le territoire de la commune de Quiévrechain, soutient que l'itinéraire de substitution que ses véhicules doivent emprunter en conséquence, notamment la route RD 630, comporte plus de dangers que l'itinéraire interdit par l'arrêté en litige, cette circonstance, qui est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, n'est, au demeurant, pas établie par la société requérante qui se borne à soutenir que cet itinéraire est proche d'établissements scolaires, de centres commerciaux et d'entreprises de restauration. Ainsi, et même si la route RD 59 constitue une route à grande circulation au sens des dispositions de l'article L. 110-3 du code de la route, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué n'est pas adapté à l'objectif de sécurité qu'il entend poursuivre.
4. Il résulte de ce qui précède que la société Transports Soussi n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 26 juillet 2022.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Transports Soussi est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Transports Soussi et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Leclère, première conseillère,
- M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
M. LeclèreLe président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 25 juin 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2207318_20250625
Données disponibles
- Texte intégral