TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 11 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2207318_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, la Ligue des droits de l'homme, représentée par Me Crusoé et Me Ogier, demande au juge des référés du tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du 30 juin 2022 du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes conditionnant le bénéfice de l'aide versée au titre du fonds d'aide régionale à la restauration à l'absence de comportement incivique ; 2°) de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt pour agir ; - le délibération du 30 juin 2022 et celle du 17 mars 2022 dont elle excipe de l'illégalité ont été adoptées à l'issue d'une procédure irrégulière ; - elles méconnaissent l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité de la norme et les principes de légalité des délits et des peines, du respect des droits de la défense, non bis in idem et d'égalité des usagers devant le service public ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'application de la délibération du 30 juin 2022, qui est immédiate, peut priver des élèves du bénéfice des financements à l'aide desquels ils sont scolarisés et accèdent au service de restauration. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire (). ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu notamment des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Par la délibération du 30 juin 2022 attaquée, le conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes a complété le règlement du fonds d'aide régionale à la restauration adopté par la délibération des 16 et 17 décembre 2021 par un article autorisant les établissements à demander que le bénéfice de l'aide soit refusé ou suspendu pour un élève ayant eu un comportement incivique. Si la Ligue des droits de l'homme soutient que la délibération du 30 juin 2022 a pour effet de priver plusieurs administrés du bénéfice de prestations d'aides sociales facultatives, elle n'apporte aucun élément sur les conditions d'octroi de l'aide régionale à la restauration permettant d'apprécier les effets de la délibération sur les personnes concernées. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée, que la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de la Ligue des droits de l'homme, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2207318 de la Ligue des droits de l'homme est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue des droits de l'homme. Fait à Lyon, le 11 octobre 2022. La juge des référés, C. Michel La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
ORTA_2207318_20221011
Données disponibles
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