TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2207325_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022 sous le n° 2207325, M. C D, représenté par Me Kling, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant l'attente de ce titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision litigieuse est contraire aux stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que la décision contestée a été remplacée par un arrêté du 6 février 2023. II) Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022 sous le n° 2301214, M. C D, représenté par Me Kling, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant l'attente de ce titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le refus de séjour : - l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ; - la décision litigieuse est contraire aux stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ; - l'illégalité du refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la fixation du pays de renvoi : - l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ; - l'illégalité des deux précédentes décisions prive de base légale la décision fixant le pays de destination. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. F B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 14 avril 1990, déclare être entré en France le 11 octobre 2015. Par un arrêté du 28 novembre 2018, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Ses recours contre cet arrêté ont été rejetés en dernier lieu par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Nancy du 18 mai 2020. Il a également déposé une demande d'asile, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 juin 2021, et son admission au séjour. Sa demande a été implicitement rejetée. Puis, par un arrêté du 6 février 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Le requérant demande au tribunal d'annuler cette décision implicite et l'arrêté précité. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées nos 2207325 et 2301214, présentées pour M. D, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'exception de non-lieu à statuer soulevée par la préfète du Bas-Rhin : 3. Si le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Par suite, l'arrêté précité du 6 février 2023 s'étant substitué à la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin avait implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. D, ses conclusions à fin d'annulation de cette décision doivent être regardées comme étant dirigées contre l'arrêté du 6 février 2023. Il suit de là que la préfète du Bas-Rhin n'est pas fondée à soutenir que les conclusions à fin d'annulation de la première requête ont perdu leur objet. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 4. Par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A E, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas celles en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que M. E, signataire de l'arrêté contesté, ne bénéficiait d'aucune délégation de compétence doit être écarté. Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 5. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". M. D fait valoir qu'il vit en France depuis le 11 octobre 2015, qu'il fait preuve d'une volonté d'intégration dans la société française, puisqu'il est titulaire d'un CAP en coiffure, bénéficiaire d'un contrat de travail à durée indéterminée pour travailler dans ce domaine et associé d'une société. Toutefois, le requérant n'apporte des justificatifs de sa présence sur le territoire français qu'à compter de 2017, il s'y maintient en dépit des mesures d'éloignement dont il a fait l'objet le 28 novembre 2018 et il n'établit pas qu'il serait dépourvu de toute attache familiales dans un autre pays, notamment en Algérie, ni qu'il ne pourrait s'insérer socialement et professionnellement qu'en France. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. D doit aussi être écarté. Sur la décision obligeant M. D à quitter le territoire français : 6. En premier lieu, pour les motifs exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. D doit être écarté. 7. En second lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 8. Pour les motifs exposés ci-dessus, les moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la décision obligeant M. D à quitter le territoire doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : Les requêtes de M. D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Devys, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. Le président- rapporteur, S. B L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, J. Devys Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2207325, 2301214
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2207325_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel