TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207336_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 28 septembre, 10 et 11 octobre 2022, Mme A, représentée par Me Il demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le maire d'Ecquevilly a prononcé une suspension de fonctions pour une durée de deux ans à son encontre ; 2°) d'enjoindre à la commune d'Ecquevilly de la réintégrer dans un délai de huit jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Ecquevilly la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que les motifs de la décision en litige sont de nature à compromettre son honneur, son professionnalisme et sa crédibilité ; l'arrêté méconnaît l'intérêt public qu'elle entend défendre en qualité de lanceur d'alerte et la législation en matière de protection des lanceurs d'alerte et de lutte contre les discriminations : il préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation financière et matérielle dès lors qu'elle se voit privée de tout traitement pour une durée de 2 ans, soit le maximum légal. - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; il y a eu méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense lors de la séance du conseil de discipline ; il y a également eu méconnaissance du principe d'impartialité par le conseil de discipline et sa présidente ; elle ne pouvait être sanctionnée pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral dont elle a été la victime ou le témoin conformément aux dispositions de l'article L. 133-1 du code général de la fonction publique ; les faits reprochés ne sont pas matériellement établis ; ils ne sont pas suffisamment circonstanciés ; la sanction prononcée est disproportionnée. Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés les 7 et 11 octobre 2022, la commune d'Ecquevilly, représentée par Me Adeline-Delvolvé, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens dont les frais de plaidoirie à hauteur de 13 euros par audience. Elle soutient qu'il n'y a pas d'urgence à suspendre la décision et qu'il n'y a pas de doute sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2207340 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 octobre 2022 : - le rapport de Mme Rollet-Perraud, juge des référés, - les observations de Me Il pour Mme A qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Adeline-Delvové pour la commune d'Ecquevilly qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que Mme A est placée en congé maladie depuis le 24 juin 2022 à plein traitement et depuis le 25 septembre 2022 à demi-traitement et que la condition d'urgence n'est dès lors pas remplie. Les parties ont été informées à l'audience que l'instruction serait close le 12 octobre 2022 à 11h. Des pièces et un mémoire présentés pour la commune d'Ecquevilly ont été enregistrés le 11 octobre 2022 après l'audience et le 12 octobre 2022. Un mémoire et des pièces présentés pour Mme A ont été enregistrés le 12 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ". 2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la mesure en cause, Mme A se prévaut de ce que la suspension prise à son encontre conduit à la priver de tout revenu pendant une durée de deux ans, porte atteinte à son honneur, son professionnalisme et sa crédibilité et méconnaît l'intérêt public qu'elle entend défendre en qualité de lanceur d'alerte. 4. Toutefois, d'une part, il n'est pas contesté que Mme A a été placée en congé maladie à partir du 24 juin 2022 à plein traitement et à partir du 25 septembre 2022 à demi-traitement. Dès lors, la privation d'une partie de ses revenus ne résulte pas de l'exécution de la décision en litige. D'autre part, si la requérante se prévaut également des incidences de la mesure de suspension sur son honneur, son professionnalisme et sa crédibilité, ces effets se sont en tout état de cause déjà produits puisque la décision a été prise il y a près de trois mois. Enfin, les pièces produites à l'instance ne permettent pas de considérer que l'exécution de l'acte dont la suspension est demandée porterait à l'intérêt public qui s'attache à la protection des lanceurs d'alerte en matière de harcèlement moral une atteinte suffisamment grave et immédiate pour justifier le prononcé de la mesure sollicitée. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée que la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme au titre des frais exposés par la commune d'Ecquevilly et non compris dans les dépens. Par ailleurs, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, dès lors que les droits de plaidoirie prévus à l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale ne sont pas au nombre des dépens énumérés par l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions de la commune d'Ecquevilly tendant à l'application de ce dernier article doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Ecquevilly présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune d'Ecquevilly. Fait à Versailles, le 13 octobre 2022. La juge des référés, Signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2207336_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel