TA694ème chambre4ème chambreCitée 3×
TA69 · 4ème chambre — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2207340_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Danjard, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les indemnités journalières qui lui ont été versées par son assureur ne sont pas imposables en l'absence de déduction des cotisations payées au titre de ce contrat d'assurance, comme le confirment les énonciations du paragraphe 230 de la documentation administrative référencée BOI-RSA-CHAMP-20-30-20. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 12 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 février 2024. En réponse à la demande formulée par le tribunal sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a produit, le 19 mars 2024, des pièces pour compléter l'instruction, qui ont été communiquées à Mme B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gros, première conseillère, - les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique, - et les observations de Me Danjard, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, infirmière libérale, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. A l'issue des opérations de contrôle, elle a été assujettie, au titre de l'année 2017, à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, assortie d'intérêts de retard et d'une majoration de 40%, dont elle demande au tribunal de prononcer la décharge. Sur les conclusions à fin de décharge : En qui concerne l'application de la loi fiscale : 2. Aux termes de l'article 154 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, sont admises en déduction du bénéfice imposable les cotisations à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, d'allocations familiales, d'assurance vieillesse, y compris les cotisations versées en exercice des facultés de rachat prévues aux articles L. 633-11, L. 634-2-2 , L. 642-2-2, L. 643-2 et L. 723-5 du code de la sécurité sociale, invalidité, décès, maladie et maternité. / Il en est également de même des primes versées au titre des contrats d'assurance groupe, y compris ceux gérés par une institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances pour les contrats mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code, prévus à l'article L. 144-1 du code des assurances par les personnes mentionnées au 1° de ce même article et des cotisations aux régimes facultatifs mis en place dans les conditions fixées par les articles L. 644-1 et L. 723-14 du code de la sécurité sociale par les organismes visés aux articles L. 644-1 et L. 723-1 du code de la sécurité sociale pour les mêmes risques et gérés dans les mêmes conditions, dans une section spécifique au sein de l'organisme, à condition, lorsque ces cotisations ou primes financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du même code. () ". Aux termes de l'article 154 bis A de ce code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Les prestations servies par les régimes ou au titre des contrats visés au deuxième alinéa du I de l'article 154 bis sous forme de revenus de remplacement sont prises en compte pour la détermination du revenu imposable de leur bénéficiaire. () ". 3. L'administration expose, sans être contestée, que Mme B a perçu, en 2017, 99 641 euros d'indemnités journalières au titre de la garantie " Maintien de revenus " stipulée dans le contrat de prévoyance souscrit auprès de l'organisme SwissLife, qui figure au nombre des contrats visés à l'article 154 bis du code général des impôts. Si la requérante fait valoir qu'elle n'a pas déduit de ses bénéfices imposables les cotisations versées au titre de ce contrat, le caractère imposable des prestations servies au titre des contrats d'assurance mentionnés à l'article 154 bis du code général des impôts est indépendant du fait que le souscripteur ait ou non effectivement déduit de son revenu imposable les cotisations acquittées au titre de ces contrats. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à contester la réintégration, dans ses bénéfices non commerciaux, de la somme de 96 641 euros sur le fondement de l'article 154 A bis du code général des impôts. En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale : 4. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / () Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. ". 5. Le paragraphe 230 de la documentation administrative référencée BOI-RSA-CHAMP-20-30-20, dans sa rédaction en vigueur du 12 septembre 2012 au 28 juillet 2020, énonce que : " Cependant, si un salarié souscrit un contrat d'assurance ou adhère à un contrat d'assurance de groupe en vue de compléter son régime légal de protection sociale (maladie, maternité, invalidité, décès), les prestations perçues en exécution de ce contrat sont exclues du champ d'application de l'impôt sur le revenu dès lors que la souscription ou l'adhésion est facultative et que, dans cette situation, les primes ou cotisations payées par l'assuré ne sont pas déductibles de son revenu imposable (même dans l'hypothèse où l'opération est réalisée dans le cadre de l'exercice de la profession). () ". 6. Toutefois, les énonciations précitées ne sont applicables qu'aux salariés et non aux professionnels indépendants. Mme B, infirmière libérale, ne peut, dès lors, utilement s'en prévaloir. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander la décharge des imposition et pénalités en litige. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme B d'une somme au titre de ses frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024. La rapporteure, R. Gros Le président, M. ClémentLa greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 14 mai 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2207340_20240514
Données disponibles
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