TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2207338_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Sous le n° 2207338, par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, M. A E, représenté par Me Brel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de compétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet s'est estimé lié par le fait que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rejeté sa demande d'asile ; - la décision méconnaît son droit fondamental au maintien sur le territoire pendant toute la durée de sa procédure d'asile tel que garanti par le droit de l'Union européenne ; - elle méconnaît son droit fondamental au recours effectif en matière d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de compétence ; - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la demande de sursis à exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien pendant l'examen de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Sous le n° 2207339, par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, Mme G E, représentée par Me Brel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de compétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet s'est estimé lié par le fait que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rejeté sa demande d'asile ; - la décision méconnaît son droit fondamental au maintien sur le territoire pendant toute la durée de sa procédure d'asile tel que garanti par le droit de l'Union européenne ; - elle méconnaît son droit fondamental au recours effectif en matière d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de compétence ; - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la demande de sursis à exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien pendant l'examen de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. III. Sous le n° 2207340, par une requête enregistrée le 23 décembre 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 30 janvier 2023, M. C E, représenté par Me Brel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de compétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet s'est estimé lié par le fait que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rejeté sa demande d'asile ; - la décision méconnaît son droit fondamental au maintien sur le territoire pendant toute la durée de sa procédure d'asile tel que garanti par le droit de l'Union européenne ; - elle méconnaît son droit fondamental au recours effectif en matière d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de compétence ; - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la demande de sursis à exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien pendant l'examen de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. H, - les observation de Me Behechti, substituant Me Brel, représentant les requérants, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales invoqués à l'encontre des décisions fixant le pays de renvoi en indiquant que la conversion au christianisme des requérants n'a pas été prise en compte par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, que les requérants subissent un conflit d'héritage de terres depuis trente ans et qu'ils se sont décidés à quitter leur pays d'origine car leurs enfants ont été agressés, - les observations des requérants, assistés de Mme B, interprète en albanais, qui répondent aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. Des notes en délibéré présentées pour les requérants ont été enregistrées le 2 février 2023 et n'ont pas été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. M. C E, né le 25 avril 1971 à Rashtan (Albanie), son épouse Mme G E, née le 7 mai 1978 à Kukur (Albanie) et leur fils M. A E, né le 16 mars 1997 à Kukur (Albanie) sont des ressortissants albanais entrés en France, selon leurs déclarations, le 18 juin 2022, qui ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile. Par des décisions du 23 septembre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande. Par des arrêtés du 28 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. Les requêtes nos 2207338, 2207339 et 2207340 concernent les membres d'une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté du 18 octobre 2022, publié au recueil administratif le lendemain, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme F, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers et notamment pour signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par conséquent, les moyens tirés du défaut de compétence de la signataire des décisions attaquées manquent en fait et doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". Aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ;() Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ". Enfin, aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants :1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L.521-25 () ". 6. Il ressort des pièces des dossiers que les décisions contestées obligeant les requérants à quitter le territoire français ont été prises sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suite des décisions de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 23 septembre 2022, de leur demande d'asile selon la procédure accélérée mise en œuvre notamment pour les personnes provenant d'un pays considéré comme sûr en application des dispositions combinées du 1° de l'article L. 531-24 du même code. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet, qui ne s'est pas estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, aurait méconnu les dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 18 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Le droit d'asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommés "les traités") ". Aux termes de l'article 47 de cette même Charte : " Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. / Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. () ". Aux termes de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle () ". Enfin, aux termes de l'article 13 de cette convention : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ". 8. Il résulte des dispositions combinées du 4° de l'article L. 611-1 et de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger dont la demande d'asile a fait l'objet d'une décision de rejet de l'office français de protection des réfugiés et apatrides dans les cas prévus à l'article L. 531-24 de ce code ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français et peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il s'ensuit qu'en application de ces dispositions, l'exercice d'un recours à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile ne présente pas de caractère suspensif et n'induit aucun droit au maintien sur le territoire français pour l'intéressé. Toutefois, en vertu de l'article L. 722-7 du même code, l'obligation de quitter le territoire français éventuellement prise à l'encontre de l'intéressé ne peut être exécutée d'office avant l'expiration du délai prévu pour exercer un recours contentieux à son encontre et 1'exercice de ce recours contentieux suspend son caractère exécutoire jusqu'à la fin de l'instance. Par ailleurs, l'intéressé peut utilement faire valoir l'ensemble de ses arguments dans le cadre d'une procédure écrite devant la Cour nationale du droit d'asile et se faire représenter à l'audience. Enfin, les articles L. 752-5 et 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, à la demande de l'étranger, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile si l'étranger présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient contraires aux articles 18 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et aux articles 6§1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. Si les époux E font valoir que leur fils mineur D est scolarisé en France, rien ne permet de présumer qu'il ne pourrait pas poursuivre une scolarité normale en dehors de France, et notamment en Albanie. A cet égard, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la cellule familiale que constituent le jeune D et les requérants, qui n'ont été admis à séjourner en France récemment qu'à titre temporaire pendant le temps d'examen de leur demande d'asile, ne pourrait pas se reconstituer en dehors de France, et en particulier dans leur pays d'origine, où ils ne sont pas dépourvus d'attaches familiales. Par ailleurs, si les requérants soutiennent qu'ils encourent des risques en cas de retour en Albanie, qu'il leur est impossible d'y retourner sans craindre pour leur sécurité et qu'ils ne pourront plus y mener une vie personnelle et familiale normale, ces circonstances sont inopérantes au soutien des conclusions aux fins d'annulation des décisions les obligeant à quitter le territoire français, lesquelles n'ont pas pour objet de fixer le pays de renvoi. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations précitées invoqués par les époux E doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché les décisions contestées d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation des requérants et des conséquences qu'elles emportent sur leur situation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant fixation du pays de renvoi seraient privées de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français. 12. En deuxième lieu, il résulte des motifs explicités au point 4 du présent jugement que les moyens tirés du défaut de compétence de la signataire des décisions attaquées manquent en fait et doivent être écartés. 13. En troisième et dernier lieu, selon l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ". Et selon l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Les requérants soutiennent qu'ils encourent un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Albanie eu égard notamment aux menaces dont ils ont fait l'objet en raison d'un conflit foncier et de leur conversion au christianisme et qu'ils ne peuvent se prévaloir de la protection des autorités albanaises. Toutefois, ils n'établissent pas, en se bornant à produire leur récit de vie, l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour en Albanie, alors, au demeurant, qu'ainsi qu'il a été dit, leur demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, en désignant ce pays comme pays de renvoi, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. Par suite, les moyens doivent être écartés. Sur les conclusions à fin de suspension : 15. L'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers mentionne : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Et l'article L. 752-11 précise : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 16. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande d'asile, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. A l'appui de leurs conclusions à fin de suspension, les requérants peuvent notamment se prévaloir d'éléments nouveaux apparus postérieurement à la décision de rejet ou à la mesure d'éloignement. 17. Les requérants, dont les demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 septembre 2022, sollicitent, à titre subsidiaire, la suspension de l'exécution des décisions d'éloignement afin qu'ils puissent se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur leur recours. Toutefois, les intéressés n'apportent pas d'éléments qui seraient de nature à remettre en cause les décisions de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, les conclusions des requérants tendant à la suspension des mesures d'éloignement doivent être également rejetées. Sur les conclusions accessoires : 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction et aux frais non compris dans les dépens doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : MM. E et Mme E sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Mme G E, à M. C E, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Brel. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. Le magistrat désigné, B. H Le greffier, B. GALAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Nos 2207338, 2207339, 2207340
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TA3128 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2207338_20230228
Données disponibles
- Texte intégral