TA441ère Chambre1ère ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 1ère Chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2207339_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 juin 2022, le 22 mars 2023 et le 27 avril 2023, M. E F et Mme C D, représentés par Me Diversay, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Rezé a délivré à la société SNC LNC Bérénice Promotion un permis de construire, après démolition du bâti existant, la construction d'un ensemble immobilier comportant 23 logements collectifs, un local destiné à une activité de services, 5 maisons groupées de 5 logements et la démolition des constructions existantes sur les parcelles cadastrées section CK n°539 et 541 situées au 20 - 22 rue Maurice Jouaud à Rezé, ensemble la décision du 12 avril 2022 de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Rezé une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article A 424-2 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions du c) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions des articles B.1.2 et B.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain ; - il méconnaît les dispositions de l'article B.4.1 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain ; - il méconnaît les dispositions de l'article B.4.2 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain ; - il méconnaît les dispositions de l'article C.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain ; - il méconnaît les dispositions de l'article C.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain ; - il méconnaît les dispositions de l'article B.3.1 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain ; - il méconnaît les dispositions de l'article B.3.2 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain ; - - le projet est incompatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) sectorielle " Croix de Rezé ". Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 octobre 2022 et le 3 avril 2023, la commune de Rezé, représentée par Me Viaud, conclut à titre principal au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir des requérants ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par des mémoires enregistrés le 19 septembre 2022, le 13 avril 2023 et le 11 mai 2023, la société SNC LNC Bérénice Promotion, représentée par Me Leparoux, conclut à titre principal au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thomas, première conseillère, - les conclusions de M. Sarda, rapporteur public, - les observations de Me Lefèvre, avocat des requérants, - et les observations de Me Noury, avocate de la commune de Rezé, substituant Me Viaud. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 8 décembre 2021, le maire de Rezé a délivré à la société LNC Bérénice Promotion un permis de construire, après démolition du bâti existant, d'un ensemble immobilier comportant 28 logements dont 10 logements sociaux et 5 maisons groupées, ainsi qu'un local destiné à une activité de service, pour une surface de plancher de 2 072 m2 , sur un terrain situé au 20 -22 rue Maurice Jouaud à Rezé et classé dans le secteur UMc du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de Nantes Métropole. Les requérants demandent au tribunal d'annuler cet arrêté, ainsi que la décision du 12 avril 2022 de rejet de leur recours gracieux. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne () n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. / (). ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet en cours de construction. 4. Les requérants sont propriétaires de la parcelle cadastrée section CK n°623 sur laquelle est implantée leur habitation située sur la rue Maurice Jouaud. Cette parcelle est contiguë pour partie du terrain d'assiette du projet. Ils ont ainsi la qualité de voisins immédiats du projet. Par ailleurs, alors que le bâtiment B ainsi que les maisons accolées que prévoit le projet seront visibles depuis le fond de leur propriété, compte tenu de l'ampleur du projet de 23 logements collectifs, 5 maisons et d'un local d'activité, le projet est susceptible d'affecter directement les conditions de jouissance de leurs biens. Dans ces conditions, les requérants justifient d'un intérêt leur donnant qualité à agir en excès de pouvoir contre le permis de construire attaqué. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Par un arrêté n°1404-2021 du maire de Rezé, dont les mentions attestent du caractère exécutoire, Mme B A, 3ème adjointe au maire, signataire de l'arrêté attaqué, a reçu délégation de fonction en matière de droit des sols et notamment d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de cette signataire manque en fait. 6. La circonstance que le sens des avis recueillis au cours de l'instruction de la demande de permis de construire n'est pas précisé dans l'arrêté attaqué ne prive les requérants d'aucune garantie et est sans incidence sur la légalité de cet arrêté, les dispositions du d) de l'article A. 424-2 du code de l'urbanisme n'étant pas prescrites à peine de nullité du permis de construire en litige. 7. Aux termes de l'article R. 431-10 de ce code : " Le projet architectural comprend également : / () c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comportaient l'ensemble des pièces énumérées à l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme et notamment une notice d'insertion paysagère qui détaille les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement. Les plans et photographies produites au soutien du dossier de permis de construire permettent d'apprécier de façon suffisante l'insertion du projet dans son environnement. Compte tenu des documents produits, l'autorité compétente a disposé des éléments utiles pour porter une appréciation en toute connaissance de cause sur le projet qui lui était soumis. Par suite, les dispositions du code de l'urbanisme précitées n'ont pas été méconnues. 9. Aux termes de l'article B.2.1 du règlement de la zone UM du plan local d'urbanisme métropolitain de Nantes Métropole, qui reprend les termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et, pour ce motif, dont il y a lieu de faire application : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions si la construction, l'installation ou l'ouvrage, par sa situation, son architecture, ses dimensions ou son aspect extérieur est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux environnants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Aux termes de l'article B.2.2 de ce règlement : " Le principe ci-dessus défini ne doit pas pour autant aboutir à un mimétisme architectural pouvant être qualifié esthétiquement de pastiche. L'architecture contemporaine peut ainsi prendre place dans l'histoire des différentes architectures de la Métropole et notamment dans les centralités tout en recherchant une harmonie de volumétrie avec les constructions voisines si elles présentent un intérêt architectural, historique ou urbain ". 10. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance de ces dispositions, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 11. Le secteur dans lequel est situé le terrain d'assiette du projet, caractérisé par un bâti hétérogène, d'architectures et couleurs disparates, comprenant un habitat pavillonnaire caractérisé par l'emploi de bois et d'enduit en façade, des immeubles collectifs à toiture plate de type R +2 ou R+3, ainsi que des équipements sportifs, ne présente pas quant à sa morphologie urbaine ou aux caractéristiques des constructions existantes, un intérêt particulier architectural ou paysager. L'immeuble A, implanté à l'alignement de la marge de recul de la rue Maurice Jouaud et de type R+2+C, est de gabarit et d'architecture contemporaine, comparables aux bâtiments de logements collectifs voisins notamment de type R+2. Les matériaux employés en particulier le bardage en bois sur les étages rappelle les constructions environnantes. Le bâtiment B, implanté en cœur d'ilot et de type R+2, est d'architecture, de style et de volumétrie comparables à certains bâtiments situés dans son environnement proche. Les 5 maisons implantées au sud, en deux blocs accolés en R+1, recouvertes pour parties de façades en bois, bénéficiant de jardins privatifs au sud, rappellent l'habitat pavillonnaire avoisinant. Si le projet entraîne une densification du terrain d'assiette du projet, cette densification n'est pas à elle seule de nature à caractériser une atteinte aux lieux environnants, alors que l'architecture, les dimensions et l'aspect extérieur du projet, eu égard aux documents graphiques d'insertion produits, tendent, notamment par le choix des matériaux et des coloris, à s'intégrer dans un environnement végétalisé en cœur d'ilot. Dès lors et compte tenu de l'ensemble de ces éléments, permettant l'intégration du projet dans son environnement bâti, le moyen tiré de la méconnaissance des articles B.1.2 et B.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain, et en tout état de cause de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, doit être écarté. 12. Aux termes de l'article B.4.1 du plan local d'urbanisme métropolitain : " Les espaces dédiés au stationnement doivent être prééquipés pour la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables ". Si cet article prévoit également que " la création de box de stationnement doit être évitée en sous-sol ", il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la réalisation de 27 places de stationnement, dont deux box de stationnement uniquement aux sous-sols des bâtiments A et B, de sorte que les préconisations précitées relatives à la création de box de stationnement en sous-sol sont satisfaites. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet, tel que décrit par la notice architecturale et les plans figurant au dossier de demande de permis de construire, comporterait un pré-équipement des espaces dédiés au stationnement pour la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, l'arrêté attaqué ne comportant, en outre, aucune prescription sur ce point. De telles dispositions sont, en vertu des dispositions de l'article R. 151-45 du code de l'urbanisme, au nombre de celles qui peuvent légalement figurer dans le règlement écrit d'un plan local d'urbanisme. Il s'ensuit que les requérants sont fondés à soutenir que les dispositions précitées de l'article B.4.1.1 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain ont été, dans cette mesure, méconnues. 13. L'article B.4.2 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain prévoit que les espaces de stationnement dédiés aux vélos : " doivent être facilement accessibles depuis / vers l'espace public, sans marche à franchir ". Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la création de 35 emplacements vélos au rez-de-chaussée du bâtiment B, situé en cœur d'ilot, dans un local dédié, situé à 50 mètres de la rue Maurice Jouaud, et de deux emplacements pour vélos cargos au rez-de-chaussée du bâtiment A implanté à l'alignement de la bande de recul de la rue Maurice Jouaud. Il ressort des pièces du dossier que l'accès à ces deux locaux est de plain-pied et qu'ils sont directement accessibles depuis la voie d'accès au terrain d'assiette du projet et depuis les cheminements piétons stabilisés internes au projet. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions de l'article B.4.2 précitées ne font pas obstacle à la disposition de ces places de stationnement dans un bâtiment situé en cœur d'ilot, dès lors que celui-ci est facilement accessible. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article B.4.2 précitées doit être écarté. 14. Aux termes de l'article C.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain : " Toute voie nouvelle doit présenter les caractéristiques suivantes : - être adaptée à l'importance et à la destination des constructions, activités et installations qu'elle doit desservir ainsi qu'au nombre de constructions ; assurer la sécurité des usagers ; () présenter les dimensions suivantes : largeur minimale de 4,50 mètres pour la chaussée ; largeur minimale de 1,40 mètre pour les éventuels trottoirs ; () Lorsque la voie nouvelle est exclusivement réservée aux piétons et / ou vélos, elle doit présenter une largeur minimale de 3 mètres en tout point ". 15. Les requérants ne peuvent utilement soutenir que la voie de desserte piétonne nord-sud destinée aux cheminements internes et de la voie accessible aux véhicules de desserte du bâtiment B, au sein du terrain d'assiette des constructions en litige, ne respectent pas les prescriptions des dispositions précitées, dès lors que celles-ci ne s'appliquent qu'aux voies d'accès au terrain d'assiette des constructions et qu'elles n'ont pas pour objet de régir les voies situées à l'intérieur de ce terrain d'assiette. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article C.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme. 16. Aux termes de l'article C.1.2 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain : " Le projet peut être également refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des emprises publiques ou voies ou pour celles des autres personnes. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l'accès, de sa configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. En outre, le projet pourra être refusé si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ". L'arrêté attaqué est assorti des prescriptions formulées par le service départemental d'incendie et de secours de Loire-Atlantique dans son avis favorable du 22 septembre 2021. En outre, il ressort du plan que la voie interne au terrain d'assiette du projet permettant d'accéder au bâtiment B et situé à environ 20 mètres des maisons accolées est d'une largeur suffisante, au vu des pièces du dossier de permis de construire, pour permettre l'accès des véhicules de secours et de lutte contre l'incendie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article C.1.2 doit être écarté. 17. Aux termes de l'article B.3.1 du règlement de la zone UM du plan local d'urbanisme métropolitain : " En secteur UMc : / Tout projet de construction neuve et d'extension doit intégrer des surfaces éco-aménagées* dont 30% de surface de pleine terre* permettant d'atteindre un CBS* de 0.6. ". Il ressort de la notice que la superficie du terrain d'assiette du projet est de 3 643 m2, de sorte que la surface pondérée réglementaire est de 2 185,8 m2. Les pièces du dossier de permis de construire notamment les notices architecturale et paysagère présentent, par des informations suffisamment détaillées et précises, les modalités de calcul du coefficient de biotope par surface (CBS) réel, sur la base des surfaces éco-aménagées coefficientées, de type 1, 4, 6 à 8 et 10. L'autorisation d'urbanisme n'ayant d'autre objet que d'autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, si les requérants contestent l'épaisseur de certaines surfaces éco-aménagées, notamment de type 6 et 8, pour contester le coefficient dont elles sont affectées, ils n'apportent pas d'élément à l'appui de leurs allégations, qui contredirait les déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier de permis de construire que les dispositions de l'article B 3.1 portant sur le CBS auraient été méconnues. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article B 3.1 du règlement de la zone UM du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain doit être écarté. 18. Aux termes de l'article B.3.1 du règlement de la zone UM du plan local d'urbanisme métropolitain : " Dispositions particulières au CBS applicables aux secteurs UMa et UMc : / Lorsque le projet prévoit l'édification de plusieurs constructions relevant des sous-destinations Logement* et/ou Bureau* sur une même unité foncière*, un espace de ressourcement* doit être réalisé au sol ou en terrasse : cet espace doit présenter les caractéristiques suivantes, dans le respect de la définition du lexique : / - il doit être constitué d'un seul tenant ; / - son aménagement en contiguïté des espaces libres existants sur les terrains voisins peut être imposé pour assurer une continuité des espaces non bâtis et de la végétalisation. ". Aux termes du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain, un espace de ressourcement se définit comme un " espace commun de proximité aux qualités microclimatiques, sonores, olfactives et paysagères propices au bien-être des habitants. Ce type d'espace, situé en zone urbaine, permet aux habitants d'un quartier d'être plus au calme dans un environnement moins pollué avec des températures plus fraîches en été. La présence du végétal mais aussi de l'eau sont des facteurs importants pour atteindre cette exigence. ". Il ressort des pièces du dossier que se situent en cœur d'îlot des espaces non bâtis supportant une venelle nord-sud, ponctuée de trois placettes équipées de bancs, des plantations d'arbres de haute tige, de fruitiers et de haies et de pelouses, se prolongeant au nord-ouest vers une noue enherbée et au nord-est par des bandes potagères partagées. Cet espace, d'un seul tenant, comprend ainsi des équipements de détente, des éléments végétaux et, de surcroît, un élément aquatique, compte tenu de la présence d'une noue, constitue un espace de ressourcement, au sens et pour l'application des dispositions précitées. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article B.3.1 du règlement de la zone UM du plan local d'urbanisme métropolitain doit donc être écarté. 19. Aux termes de l'article B.3.2 du règlement de la zone UM du plan local d'urbanisme métropolitain (PLUm) : " Secteurs UMc, UMd et UMe : / Les espaces libres* situés dans la marge de recul* réglementée sur rue doivent : / Etre composés de surfaces de pleine terre* pour au moins 70% de leur surface ; dans le cas où la marge de recul* est occupée par du stationnement aérien cette obligation de pleine terre* s'impose dans les mêmes conditions ; / () Recevoir des plantations dans les conditions énoncées ci-dessous : () / Les arbres existants doivent être de préférence maintenus, à défaut ils doivent être remplacés dans le cadre de l'aménagement paysager du projet. / Toutefois, si le linéaire sur rue de la parcelle est compris entre 6 mètres et 15 mètres, les espaces libres situés dans la marge de recul réglementée doivent être composés de 50% de pleine terre. ". Selon le lexique du règlement du PLUm, le recul " se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite d'emprise publique ou de voie, en tout point de la façade de la construction ". Il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier du plan de masse, que les surfaces de pleine terre situées dans la marge de recul séparant le bâtiment A de la rue Maurice Jouaud, calculée selon la définition donnée par le lexique du PLUm, représenteraient moins de 70% de la surface totale de cette marge, une fois déduite la surface des cheminements piétons et de l'aire de présentation des ordures ménagères en stabilisé. Il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué de permis de construire méconnaîtrait les dispositions précitées en raison d'une proportion insuffisante de surface de pleine terre située dans cette marge de recul. 20. Aux termes de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation. ". 21. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet se situe dans la partie sud du périmètre de l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) sectorielle de " Croix de Rezé ", laquelle prévoit une division de l'espace est-ouest en trois bandes, avec, à l'alignement de la rue Maurice Jouaud, un secteur d'habitat diversifié à dominante de logements collectifs, un secteur d'habitat diversifiés à dominante de logements individuels ou groupés, et des espaces végétalisés à préserver, à conforter ou à créer, ainsi qu'une desserte piétonnière nord-sud et est-ouest jusqu'au cœur d'ilot. Elle précise également qu' " une transition doit être assurée avec le tissu pavillonnaire existant en favorisant la réalisation de logements individuels groupés ou intermédiaires aux abords du cœur d'ilot végétalisé ". Les requérants font valoir que l'implantation du bâtiment B, au motif qu'il présenterait les mêmes caractéristiques que le bâtiment A, serait incompatible avec ces dispositions. Néanmoins, le bâtiment A, en façade principale élevée sur la rue Maurice Jouaud, correspond au secteur d'habitat diversifié à dominante de logements collectifs tel que prévu par cette OAP. En outre, le projet prévoit des espaces paysagers, en cœur d'ilot, au niveau de la venelle, et une liaison douce nord-sud, en compatibilité avec les principes d'aménagement retenus par ladite OAP. Quand bien même le bâtiment B comporte des logements collectifs et empiète sur la bande consacrée par l'OAP aux espaces végétalisés, son implantation est prévue à un emplacement proche de ceux indiqués pour de tels logements par la représentation graphique de ladite OAP. Dans ces conditions, le projet, dans son ensemble, est compatible avec l'OAP sectorielle de la " Croix de Rezé ". 22. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article B.4.1.1 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme de Nantes Métropole. Sur la régularisation : 23. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé. ". Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. 24. Il résulte de ce qui précède que l'illégalité mentionnée au point 22 du présent jugement portant sur la méconnaissance de l'article B.4.1 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain affecte une partie identifiable du projet autorisé et peut être régularisée par un permis de construire qui n'apporterait pas au projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Il y a lieu en conséquence, d'une part, d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2021 par lequel le maire de Rezé a délivré un permis de construire au profit de la société LNC Bérénice Promotion, ainsi que la décision implicite par laquelle le maire de la commune a rejeté le recours gracieux des requérants, en tant seulement que le projet ne prévoit pas la création de places de stationnement pré-équipées pour la recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables et, d'autre part, de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement le délai dans lequel la société LNC Bérénice Promotion pourra, en application des dispositions précitées, en demander la régularisation. Sur les frais liés au litige : 25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, partie perdante, les sommes que la commune de Rezé et la société LNC Bérénice Promotion demandent au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de cette commune le versement aux requérants de la somme globale de 1 000 euros à ce même titre. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de Rezé du 8 décembre 2021 et la décision du 12 avril 2022 sont annulés en tant que, le projet de construction autorisé ne comportant pas la création de places de stationnement pré-équipées pour la recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables, ils méconnaissent les dispositions de l'article B.4.1 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme de Nantes Métropole. Article 2 : La société SNC LNC Bérénice Promotion dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement pour présenter une demande de permis de construire de régularisation. Article 3 : La commune de Rezé versera aux requérants la somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E F, à Mme C D, à la commune de Rezé et à la société SNC LNC Bérénice Promotion. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. La rapporteure, S. THOMAS Le président, A. DURUP DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3128 février 2023
DTA_2207338_20230228TA4427 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2207339_20230627
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2207339_20230627