TA13Tribunal Administratif de MarseilleRenvoi
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207340_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, M. B A, représenté par Me Franc, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 862 964 euros, qui lui a été notifiée par une mise en demeure valant commandement de payer en date du 29 novembre 2021, pour avoir paiement de cotisations de taxe sur la valeur ajoutée et de cotisations d'impôt sur les sociétés dues par la SARL Ile-de- France transport ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". L'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales énonce que : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même () / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : / a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite () ". Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux du recouvrement d'une imposition est le tribunal dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui a émis l'acte de poursuite émis pour en avoir paiement. 3. Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ". 4. M. A dirige ses conclusions contre une mise en demeure émise le 29 novembre 2021 par le comptable public du pôle recouvrement spécialisé de la direction départementale des finances publiques de l'Essonne. Le litige relève donc de la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles auquel il y a lieu de transmettre le dossier de la requête, par application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Versailles et à M. B A. Fait à Marseille, le 7 septembre 2022. La présidente Signé D. Bonmati N°2207340
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
ORTA_2207340_20220907
Données disponibles
- Texte intégral