TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2207341_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 2 juin 2022 sous le numéro 2207341 et des mémoires enregistrés le 22 juillet 2022, le 27 décembre 2022, et le 20 janvier 2023, non communiqué pour ce dernier mémoire, M. A C, représenté par Me Langlois, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France en qualité de conjoint étranger d'une ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter du jugement à venir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande de visa dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est dépourvue de motivation ; - il n'est pas établi que la commission s'est réunie en étant régulièrement composée ; - la décision méconnaît les articles L. 312-2 et L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens du requérant sont dépourvus de fondement. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant implicitement le recours de M. C, réceptionné le 2 février 2022, laquelle a été abrogée par la recommandation de délivrance de visa, prise par cette commission le 8 juin 2022. II. Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022 sous le numéro 2209815 et des mémoires enregistrés le 27 décembre 2022 et le 20 janvier 2023, non communiqué pour ce dernier mémoire, M. A C, représenté par Me Langlois, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France en qualité de conjoint étranger d'une ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal de lui délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter du jugement à venir sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande de visa dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision méconnaît les articles L. 312-2 et L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'imposent aucune condition de régularité du séjour en France du conjoint étranger, ni aucune condition de vie commune ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens du requérant sont dépourvus de fondement. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 janvier 2023 : - le rapport de Mme Chatal, rapporteure, - et les observations de Me Blin, substituant Me Langlois, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien né en 1988, a sollicité un visa d'entrée en France en qualité de conjoint étranger d'une ressortissante française. Par sa requête n° 2207341, M. C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours, réceptionné le 2 février 2022, contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger rejetant sa demande de visa. Par sa requête n° 2209815, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur, en dépit de la recommandation faite par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 8 juin 2022 de lui délivrer le visa sollicité, a rejeté ce recours et confirmé le refus de visa. 2. Les requêtes n° 2207341 et n° 2209815 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 3. Aux termes de l'article D. 312-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " La commission mentionnée à l'article D. 312-3 peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l'immigration d'accorder le visa demandé. " 4. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir accusé réception le 2 février 2022 du recours de M. C contre la décision de l'autorité consulaire lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a informé l'intéressé le 8 juin 2022 qu'elle transmettait son recours au ministre de l'intérieur et recommandait la délivrance du visa sollicité. Par cette recommandation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement mais nécessairement abrogé la décision implicite de rejet du recours de M. C né du silence gardé pendant les deux mois suivant sa réception. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2207341 tendant à l'annulation de cette décision implicite. En ce qui concerne la décision du 16 juin 2022 du ministre de l'intérieur : 5. Il ressort de la lecture de la décision du ministre de l'intérieur du 16 juin 2022 que celui-ci a refusé de délivrer à M. C le visa sollicité au motif que son mariage avec une ressortissante française a été célébré alors que M. C était en situation irrégulière et qu'il n'avait été produit aucune preuve de communauté de vie ni de maintien d'échanges entre les époux depuis le retour de M. C en Algérie. 6. L'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". Contrairement à ce que soutient le ministre en défense, il ne ressort pas des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, qu'il aurait pour effet de rendre inapplicables aux ressortissants algériens les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant la délivrance de visas d'entrée en France aux conjoints étrangers de ressortissants français. 7. Il appartient en principe aux autorités consulaires ou diplomatiques de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, sur la base d'éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A C a épousé le 6 novembre 2021 à Massy dans le département de l'Essonne Mme D B, ressortissante française née en 1981. Les requérants soutiennent s'être rencontrés en 2016 et vivre ensemble depuis le mois de février 2017. Ils produisent des factures communes de consommation d'eau et d'électricité émises en 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 ainsi que de nombreux courriers administratifs adressés à M. C à l'adresse de Mme B, et justifient ainsi être domiciliés sur cette période à la même adresse, dans deux logements successifs. Si les déclarations de revenus de M. C et de Mme B à l'administration fiscale au titre des années 2017 à 2020 sont effectuées séparément, il est constant que les intéressés n'étaient alors ni mariés ni pacsés. Les requérants versent en outre des avis de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public établis à leurs deux noms au titre des années 2019, 2020 et 2021. La circonstance que M. C soit entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y soit maintenu pendant plusieurs années n'est pas de nature, dans ces conditions, à caractériser l'existence d'une fraude entachant son union avec Mme B, qui ne résulte pas davantage de la seule absence de preuves de communication à distance entre les deux époux entre le mois de novembre 2021 correspondant au retour de M. C en Algérie pour sa demande de visa, et le mois de juin 2022. Il s'ensuit que le requérant est bien fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le visa d'entrée en France sollicité, le ministre de l'intérieur a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n° 2209815, qu'il y a lieu d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de délivrer à M. C le visa sollicité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. C le visa d'entrée en France sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante à la présente instance, une somme de 1 500 euros à verser à M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Article 2 : La décision du 16 juin 2022 du ministre de l'intérieur refusant de délivrer un visa d'entrée en France à M. C est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. C un visa de long séjour dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les surplus des conclusions des deux requêtes sont rejetés. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2207341, 2209815
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2207341_20230310