TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistementCitée 4×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2209815_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 5 juillet 2021, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. A. Par une lettre du 29 décembre 2022, le tribunal a demandé au préfet des Yvelines, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de bien vouloir confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 du même code prévoit que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par une lettre du 29 décembre 2022 adressée par l'application Télérecours et dont il a été accusé réception le jour-même, le préfet des Yvelines a été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d'un mois, et a été informé que, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, faute d'une telle confirmation. Le préfet des Yvelines n'ayant pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet des Yvelines. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Yvelines et à M. A. Fait à Versailles, le 19 juillet 2023. La présidente de la 8ème chambre, signé C. Grenier La République mande et ordonne au ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209815
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 juillet 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2209815_20230719