TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209815_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, M. A B, représenté par Me Kluczynski, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de délivrance du certificat tacite relatif au permis de construire n° PC 9300119A0067 prise par le maire de la commune d'Aubervilliers jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Aubervilliers de lui délivrer un certificat de permis tacite provisoire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Aubervilliers le versement d'une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - la délivrance du certificat de permis tacite conditionne le financement de son projet par les organismes bancaires intéressés ; - il ne dispose plus que de quelques mois avant l'expiration du permis tacite dont il bénéficie depuis le 21 janvier 2020 ; - la construction d'une résidence étudiante permettra d'endiguer la pénurie de logements étudiants dans le département de la Seine-Saint-Denis. Sur les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - il a été reconnu titulaire d'un permis de construire tacite par un jugement n°2012913 du 18 novembre 2021 du Tribunal de céans et la décision contestée méconnait directement les dispositions de l'article R*. 424-13 du code de l'urbanisme Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, la commune d'Aubervilliers, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est sans objet, dès lors que le jugement du Tribunal de céans du 18 novembre 2021 fait office d'autorisation, notamment de certificat de permis tacite, que le requérant peut opposer aux tiers ; - la condition d'urgence n'est pas établie. Vu : - la requête n°2209813 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision implicite de refus de délivrance du certificat tacite ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simonnot, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 juillet 2022 : - le rapport de M. Simonnot, juge des référés, - les observations de Me Kluczynski, représentant M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 22 mai 2020, le maire de la commune d'Aubervilliers a informé M. B de la naissance d'une décision tacite de rejet de la demande de permis de construire qu'il avait déposée le 21 octobre 2019 en vue de la construction d'un immeuble sur un terrain sis 31, boulevard Edouard Vaillant à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). Le Tribunal de céans, par jugement n°2012913 du 18 novembre 2021, a annulé la décision du 22 mai 2020. Par un courrier recommandé du 24 mars 2022, M. B a mis en demeure le maire d'Aubervilliers de lui délivrer le certificat de permis tacite sollicité. Le silence gardé par celui-ci a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande de certificat d'urbanisme. Sur l'exception de non-lieu : 2. Si la commune fait valoir en défense que le jugement n°2012913 du 18 novembre 2021 du Tribunal de céans fait office " d'autorisation " de construire, notamment de certificat de permis tacite, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait délivré à M. B le certificat sollicité. Par suite, l'exception de non-lieu ainsi soulevée ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions aux fins de suspension de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Pour justifier de l'urgence, le requérant soutient que la délivrance du certificat de permis tacite est nécessaire au financement de son projet par les organismes bancaires, qu'il ne dispose que de quelques mois avant que son permis de construire n'expire et que son projet permettra d'endiguer la pénurie de logements étudiants qui touche le département de la Seine-Saint-Denis. Si ce dernier élément, d'ordre général, n'est pas de nature à caractériser l'urgence requise des dispositions précitées, en revanche les autres éléments que fait valoir le requérant, non contredits sérieusement par la commune d'Aubervilliers, sont de nature à caractériser l'urgence de l'affaire. Sur l'existence de moyens de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. Par jugement n°2012913 du 18 novembre 2021 du Tribunal de céans, la décision du 22 mai 2020 par laquelle le maire d'Aubervilliers informait M. B de la naissance d'une décision tacite de rejet de sa demande de permis de construire a été annulée. 6. Aux termes de l'article R*. 424-13 du code de l'urbanisme : " En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l'objet d'une déclaration, l'autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. ( ) ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente délivre le certificat sur simple demande du bénéficiaire d'un permis tacite sans porter une autre appréciation que celle consistant à vérifier l'existence d'un tel permis. 7. Il résulte de l'instruction que le maire d'Aubervilliers a refusé la délivrance à M. B du certificat prévu par les dispositions précitées. Alors que par ses écritures en défense la commune d'Aubervilliers se borne strictement à soutenir que le jugement n°2012913 du 18 novembre 2021 vaut certificat de permis tacite, elle n'apporte aucun élément pertinent en réponse au moyen tiré de la méconnaissance de l'article R*. 424-13 du code de l'urbanisme et dès lors, en l'état de l'instruction, ce moyen est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Il y a lieu, en outre et en conséquence de ce qui précède, d'enjoindre à la commune d'Aubervilliers de délivrer à M. B le certificat prévu par l'article R*. 424-13 du code de l'urbanisme dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance. Il n'y a pas lieu, en revanche, à cette étape, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Aubervilliers la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite de refus de délivrance du certificat tacite relatif au permis de construire tacite n° PC 9300119A0067 prise par le maire de la commune d'Aubervilliers est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la commune d'Aubervilliers de délivrer à M. B le certificat prévu par l'article R*. 424-13 du code de l'urbanisme dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance. Article 3 : La commune d'Aubervilliers versera à M. B la somme de 1000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune d'Aubervilliers et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 12 juillet 2022. Le juge des référés, Signé J.-F. Simonnot La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209815
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2209815_20220712
Données disponibles
- Texte intégral