TA446ème Chambre6ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA44 · 6ème Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2209813_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 juillet 2022 et 30 juillet 2023,Coujip, représentée par Me Poulard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Boujip a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Boujip, ressortissante camerounaise née en 1973, déclare être entrée en France le 25 juin 2021, sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjointe de français sur le fondement de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en indiquant avoir été victime de violences conjugales. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 12 mai 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré.Boujip demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La rupture de la vie commune 1. n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l'étranger a subi une situation de polygamie. En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. ". 3. Boujip s'est mariée le 3 mai 2019 au Cameroun avec un ressortissant français et est entrée en France le 25 juin 2021 sous couvert d'un visa de court séjour de 90 jours. Pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions précitées, le préfet s'est fondé sur la circonstance que les époux ne pouvaient plus justifier d'une communauté de vie. Sans contester ce point, la requérante fait valoir que la rupture de la vie commune est imputable à des violences conjugales subies de la part de son époux. Elle fait valoir que le 20 août 2021, à la suite d'une mésentente avec son conjoint, celui-ci lui a porté des coups. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport établi par la police aux frontières que contrairement à ce que son conjoint avait d'abord indiqué à la police, en allant porter plainte contre son épouse et en ayant laissée celle-ci blessée à leur domicile, que le conjoint de la requérante reconnaît lui avoir porté " un coup au visage ", lors " de cet échange tendu ". Ainsi, la version des faits qu'il avait d'abord donnée lors de son dépôt de plainte s'est révélée en partie mensongère, notamment sur les premiers coups donnés. Il ressort des comptes rendus médicaux produits au dossier que si le conjoint de la requérante présente sur les bras des traces d'abrasions compatibles avec des griffures,Boujip a présenté un hématome violacé mesurant 2 cm de diamètre sur la pommette gauche, une plaie superficielle de la lèvre inférieure gauche mesurant 2 cm de long, une plage d'ecchymose pétéchiale de la face antérieure de l'épaule gauche, verticale, mesurant 6 cm de long, une ecchymose violacée de la face antéro-externe du tiers supérieur de l'avant-bras droit, mesurant 1,5 cm, une ecchymose de la face postérieure du tiers intérieur de l'avant-bras, mesurant 1 cm, une ecchymose de la face externe du tiers moyen de l'avance bras droit mesurant 1,5 cm et une ecchymose violacée de la face externe du tiers moyen de l'avant-bras droit mesurant 1 cm de diamètre. Ces lésions ont été considérées comme compatibles, par le médecin du CHU qui a examiné la requérante, avec les faits qu'elle a relatés, à savoir qu'après avoir été frappée au visage, être tombée au sol, elle aurait reçu des coups sur le corps. Si les deux époux ont fait l'objet d'un rappel à la loi, dans des termes stéréotypés, et à l'occasion d'une procédure queBoujip indique n'avoir pas comprise, la nature des coups donnés et les violences tant physiques que psychologiques exercées par le conjoint de la requérante sont établies et ne peuvent en aucun cas, dans leur mise en œuvre, dans les circonstances qui les entourées et suivies, être qualifiées de violences équivalentes. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique a fait une inexacte application des dispositions visées au point 2. annulé. 4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué, dans toutes ses dispositions, doit être Sur les conclusions à fin d'injonction : 1. 5. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Loire- Atlantique de munir l'intéressée d'une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Boujip ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me 1. Poulard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille deux cents euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrête du 12 mai 2022 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer Bjoujip une carte de séjour temporaire dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Poulard la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Poulard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié Cjoujip, à Me Poulard et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. Le président-rapporteur, L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, T. GIRAUD Le greffier, G. VIEL M. BEYLS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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DTA_2209813_20231019
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2209813_20231019