TA694ème chambre4ème chambreCitée 1×
TA69 · 4ème chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2207342_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022 sous le numéro 2207342, M. A B, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation des préjudices subis ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est illégale, faute pour le préfet du Rhône de lui en avoir communiqué les motifs alors qu'il en avait fait la demande ; - elle méconnaît les stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'illégalité de la décision attaquée est constitutive d'une faute, de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - en raison de cette illégalité fautive, il a subi un préjudice matériel et des troubles dans ses conditions d'existence évalués à 5 000 euros. La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. II. Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022 sous le n° 2208703, M. B, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision de 2 500 euros à valoir sur l'indemnisation des conséquences dommageables de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est illégale, dès lors que le préfet du Rhône ne lui en a pas communiqué les motifs alors qu'il en avait fait la demande et qu'il a méconnu les stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27décembre 1968 ; - l'illégalité de cette décision est constitutive d'une faute, de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - il a droit à une provision de 2 500 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice matériel et des troubles dans les conditions d'existence causés par cette illégalité fautive. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que le titre sollicité a été délivré le 29 novembre 2022 et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Clément, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien est entré régulièrement en France le 3 décembre 2019. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 7 juillet 2021. Le silence gardé par le préfet du Rhône sur cette demande pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet le 9 mars 2018. Par une première requête, enregistrée sous le n° 2207342, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision ainsi que l'indemnisation des préjudices subis. Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 2208703, il demande au juge des référés de condamner l'Etat à lui verser une provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis. 2. Les requêtes n°s 2207342 et 2208703 présentées par M. B, qui concernent la situation d'un même requérant, présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Rhône a délivré à M. B un titre de séjour. Ainsi les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête n°2207342 sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions indemnitaires : 4. Il n'est pas contesté que le requérant, qui a saisi le tribunal le 28 septembre 2022 en vue d'obtenir l'annulation du refus de renouvellement de son certificat de résidence critiqué, remplissait les conditions requises pour obtenir ce renouvellement, lequel n'a toutefois été accordé qu'en cours d'instance par la préfète du Rhône qu'en février 2024. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le refus initialement opposé à sa demande était entaché d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 5. Pour soutenir que ce refus lui a occasionné un préjudice, M. B se borne à exposer les difficultés liées au renouvellement des récépissés lui permettant de séjourner régulièrement en France et à l'impossibilité pour lui de retourner en Algérie pour voir sa famille. Cependant il n'établit ni que les difficultés de renouvellement des récépissés ont conduit à des préjudices précis ni avoir projeté des voyages dans son pays d'origine durant la période en litige. Par suite sa demande indemnitaire doit être rejetée. Sur la demande de provision : 6. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions tendant au versement d'une provision présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative dans la requête n° 2208702 ont perdu leur objet et il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre de ses frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2207342 de M. B est rejeté. Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2208703 de M. B. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 12 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. Le président, M. Clément L'assesseure la plus ancienne, C. Rizzato La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°s 2207342-2208703
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 26 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2207342_20240326
Données disponibles
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