CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 25 juin 2024
- ECLI
- ORCA_22VE02719_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2207342 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées respectivement le 6 décembre 2022 et le 25 janvier 2023, Mme B, représentée par Me Bisalu, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer dès la notification de la décision à intervenir une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à poursuivre les études ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à lui verser au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges ont commis une erreur de fait en ne retenant pas pour établi qu'elle était étudiante en Ukraine avant d'entrer en France ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- la décision par laquelle sa demande de protection subsidiaire a été rejetée ne lui a jamais été notifiée ;
- elle n'est pas motivée ;
- elle révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- la protection demandée aurait dû lui être accordée à titre exceptionnel alors même qu'elle était dépourvue de visa de long séjour ;
- la décision par laquelle sa demande de protection subsidiaire a été rejetée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 31 juillet 1993 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B, ressortissante congolaise née le 16 janvier 1998 à Brazzaville, qui a déclaré être entrée en France, en provenance d'Ukraine, le 6 mars 2022 démunie de tout visa, a sollicité le 4 mai 2022 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiante sur le fondement de l'article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993. Par un arrêté du 17 mai 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B relève appel du jugement du 10 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Si la requérante soutient que les premiers juges ont commis une erreur de fait, ce moyen se rattache au bien-fondé du jugement. Il est donc sans incidence sur sa régularité et doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Les moyens de la requête sont relatifs à la légalité d'une décision que ne comporte pas l'arrêté dont il est demandé l'annulation et sur laquelle cet arrêté n'est pas non plus fondé. Ils sont ainsi irrecevables.
5. En tout état de cause, l'arrêté contesté comporte les éléments de fait et de droit qui le fondent et il est motivé.
6. A supposer que la requérante puisse être regardée comme soutenant que le préfet a commis une erreur dans l'appréciation du caractère réel et sérieux de ses études en France en faisant état du cursus qu'elle a suivi en Ukraine et de son inscription à la faculté de Tours lors de son arrivée en France, elle ne serait pas fondée à le faire alors qu'elle ne conteste pas que, comme le lui a opposé le préfet, elle est entrée en France sans visa de long séjour et ne remplit donc pas les conditions posées par les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 9 de la convention franco-congolaise pour obtenir le titre de séjour qu'elle a sollicité.
7. A supposer que la requérante puisse être regardée comme soutenant que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne la régularisant pas dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, le conflit armé qui concerne l'Ukraine n'est pas de nature, par lui-même et en l'absence de toute précision donnée par la requérante, à caractériser une telle erreur.
8. La requérante, entrée en France en 2022 seulement, fait notamment état de son inscription à la faculté de Tours et du titre de séjour ukrainien dont elle est titulaire. Ce faisant, elle ne justifie pas de circonstances qui soient de nature ou suffisent à caractériser une atteinte disproportionnée portée par l'arrêté en litige à sa situation personnelle et n'est donc pas fondée à se prévaloir, en tout état de cause, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle ne serait pas non plus fondée à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, qui a été examinée avec suffisamment de sérieux comme le révèlent les termes de cet arrêté.
9. Enfin, l'intéressée n'établit pas qu'elle serait exposée à des risques actuels, personnels et réels de peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 25 juin 2024.
La Conseillère d'État,
Présidente de la cour administrative d'appel de Versailles
N. Massias
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6926 mars 2024
DTA_2207342_20240326CAA7825 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02719_20240625
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ORCA_22VE02719_20240625
Données disponibles
- Texte intégral