TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA67 · Reconduite à la frontière — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207352_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 8 novembre 2022 sous le numéro 2207352, M. K A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin en date du 25 octobre 2022 en tant qu'il impose à ses deux enfants mineurs de se présenter aux forces de l'ordre tous les mercredis ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant assignation à résidence est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée en ce qui concerne la durée de l'assignation à résidence ainsi que l'obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou de gendarmerie ; - la décision portant renouvellement de l'assignation à résidence a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour la préfète du Bas-Rhin de justifier ses diligences pour organiser le départ de la requérante à destination de la Suède ; - elle est disproportionnée et entachée d'une erreur dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 8 novembre 2022 sous le numéro 2207353, Mme I L épouse A, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin en date du 25 octobre 2022 en tant qu'il impose à ses deux enfants mineurs de se présenter aux forces de l'ordre tous les mercredis ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle se prévaut des mêmes moyens que ceux exposés au soutien de la requête n° 2207352. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Merri, magistrate désignée ; - les observations de Me Airiau, avocat de Mme L épouse A et de M. A, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes, par les mêmes moyens, et soutient, en outre, que la préfète du Bas-Rhin ne justifie d'aucune nouvelle diligence pour organiser le départ des requérants et de leurs enfants vers la Suède, et qu'à cet égard la mesure d'assignation à résidence renouvelée dont ils font l'objet ne saurait être regardée comme une diligence ; - les observations de Mme L épouse A et de M. A, assistés de M. G, interprète en langue dari, qui exposent que leur fils âgé de cinq ans est pris en charge les mercredis à l'école, compte tenu de son faible niveau en langue française, que la mesure de contrainte fait obstacle à cette prise en charge des élèves allophones, et qu'en tout état de cause les conséquences psychologiques, pour ses enfants âgés de 5 et 2 ans, de visites hebdomadaires dans les services de la police aux frontières, depuis plusieurs mois, devraient être prises en compte par la préfète du Bas-Rhin ; - et les observations de M. C, représentant la préfète du Bas-Rhin. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été enregistrée pour M. et Mme A le 14 novembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, ressortissants afghans nés respectivement en 1994 et 1997, ont fait l'objet le 4 août 2022 d'arrêtés portant transfert aux autorités suédoises, responsables de l'examen de leur demande d'asile, ainsi que d'assignations à résidence, renouvelées le 13 septembre 2022. Par les arrêtés attaqués du 25 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a décidé de prolonger leur assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 2. Les requêtes nos 2207352 et 2207353, présentées respectivement pour Mme L épouse A et pour M. A, de nationalité afghane, sont relatives à la situation d'un couple de ressortissants étrangers et posent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requête de Mme L épouse A et de M. A, de prononcer l'admission provisoire des intéressés à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme D J, attachée, cheffe du pôle régional Dublin, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. H, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, les décisions d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la mesure en litige doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables en vertu de l'article L. 751-4 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 6. Les arrêtés attaqués visent les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionnent que les requérants font l'objet d'une décision de transfert aux autorités suédoises, et que toutes les diligences sont en cours pour organiser leur départ vers la Suède. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la mesure d'assignation à résidence n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique quant à l'obligation de présentation périodique aux services de police ou aux unités de gendarmerie et quant à leur durée. Dès lors, les décisions en litige sont suffisamment motivées en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / () ". Aux termes de l'article L. 751-4 de ce code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois ". En outre, aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". 8. Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme A ont fait l'objet, le 4 août 2022, d'arrêtés de transfert aux autorités suédoises. Dans ces conditions, les requérants se trouvaient dans une situation où la préfète du Bas-Rhin pouvait légalement décider, par les arrêtés contestés, de renouveler leur assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. L'existence d'une perspective raisonnable d'éloignement est suffisamment établie du seul fait de l'existence d'arrêtés de transfert, sans que la préfète du Bas-Rhin ait à établir l'existence de diligences en cours, lesquelles, au demeurant, ne précèdent pas l'édiction d'une mesure d'assignation à résidence, mais en résultent. Le moyen doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 733-1 de ce code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". D'une part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative en vertu de l'article L. 733-1 précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir. D'autre part, si une décision d'assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. 10. Premièrement, si M. et Mme A font valoir qu'ils sont dépourvus de ressources et ainsi dans l'impossibilité de respecter l'obligation qui leur est faite de se présenter tous les mercredis à la direction interdépartementale de la police aux frontières de Strasbourg, située à l'aéroport de Strasbourg-Entzheim, il ressort des pièces du dossier que les requérants perçoivent une allocation mensuelle d'un montant de 527 euros. Ils n'établissent donc pas qu'ils seraient dans l'impossibilité de supporter la charge des frais de transport hebdomadaire. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que les décisions d'assignation, eu égard à leur durée et aux obligations limitées imposées aux requérants, seraient disproportionnées par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation. 11. Deuxièmement et en revanche, les décisions attaquées imposent à M. et Mme A, à titre de mesure de contrôle, de se présenter tous les mercredis, hors jours fériés, entre 9 heures et 10 heures auprès de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Strasbourg, située à l'aéroport de Strasbourg-Entzheim, accompagnés de leurs deux enfants mineurs. 12. Alors même qu'aucune disposition législative, réglementaire ou conventionnelle, ni aucun principe ne fait légalement obstacle à ce que l'autorité administrative, lorsqu'elle assortit la décision de transfert d'une mesure d'assignation à résidence, mesure alternative moins contraignante au placement en rétention, oblige le ressortissant étranger devant quitter le territoire, dans le cadre de la fixation des modalités d'exécution de la mesure d'assignation à résidence et afin de permettre l'éloignement de ce ressortissant étranger et des enfants l'accompagnant, à se présenter auprès des services de police avec ses enfants mineurs, lesquels ne sont pas concernés par une mesure d'assignation, il ressort des pièces du dossier que le jeune B F, fils ainé des requérants âgé de cinq ans, est pris en charge les mercredis au sein de l'école maternelle dans laquelle il est scolarisé. Au surplus, la préfète ne démontre pas que la présence de cet enfant est nécessaire et adaptée à l'objectif poursuivi par la mesure d'assignation à résidence, renouvelée depuis le 4 août 2022. Cette modalité de contrôle de l'assignation à résidence étant divisible de la mesure d'assignation elle-même, elle justifie l'annulation de la décision d'assignation en tant qu'elle prévoit la présence du jeune B F A dans le cadre de l'obligation de présentation. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A sont seulement fondés à demander l'annulation des arrêtés d'assignation à résidence pris à leur encontre en tant qu'ils prévoient des modalités de présentation les mercredis entre 9h00 et 10h00 pour leur fils mineur. Le surplus de leurs conclusions à fin d'annulation doit, en revanche, être rejeté. Sur les frais de l'instance : 14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme A application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E Article 1er : Mme L épouse A et M. A sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés du 25 octobre 2022 assignant M. et Mme A à résidence sont annulés seulement en tant qu'ils obligent leur fils mineur B F A à se présenter auprès des forces de police les mercredis entre 9h00 et 10h00. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme I L épouse A, à M. M, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. La magistrate désignée, D. ELe greffier, C. Bohn La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2207352, 2207353
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6715 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2207352_20221115
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2207352_20221115