TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistementCitée 1×
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 8 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2207352_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Lapuelle, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le maire de la commune de Bouloc a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la reconstruction à l'identique d'une dépendance habitable, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de Bouloc de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bouloc la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par courrier en date du 28 décembre 2022, les parties ont reçu une proposition de médiation, en application des dispositions des articles L. 213-7 et suivants du code de justice administrative, qu'elles ont toutes les deux acceptée. Par un mémoire, enregistré le 14 février 2024, M. B déclare se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête, et maintenir sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par un mémoire, enregistré le 14 février 2024, M. B déclare se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions de M. B présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Bouloc. Fait à Toulouse, le 8 mars 2024. La présidente de la 6ème chambre, V. Poupineau La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2207352_20240308