TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207357_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Cautenet, demande au juge des référés : - d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune de Saint-Fons a prononcé son changement d'affectation ; - d'enjoindre au maire de Saint-Fons de le rétablir dans ses fonctions antérieures ; - de mettre à la charge de la commune de Saint-Fons la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2022, la commune de Saint-Fons, représentée par Me Ducher, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête n'est pas recevable dès lors qu'elle est dirigée contre une mesure d'ordre intérieur, que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2207215 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision en litige ; Vu le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 octobre 2022 : - le rapport de M. Gille, juge des référés, - et les observations de Me Cautenet pour M. A, ainsi que celles de Me Ducher pour la commune de Saint-Fons. Des pièces complémentaires ont été produites en cours de délibéré pour M. A et pour la commune de Saint-Fons, enregistrées respectivement les 17 et 18 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Adjoint technique employé par la commune de Saint-Fons en qualité de gardien d'école, M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le maire de Saint-Fons l'a affecté sur un poste d'agent polyvalent au sein des ateliers municipaux. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision () lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. D'une part, la nouvelle affectation imposée à M. A, si elle ne porte pas atteinte aux droits et prérogatives que le requérant tient de son statut, se traduira, à compter du mois de janvier 2023, par la fin de la concession du logement attaché à ses fonctions de gardien d'école dont il bénéficiait depuis l'année 2001. Dans ces conditions, la commune de Saint-Fons n'est pas fondée à soutenir que la mesure en litige ne constitue qu'une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours et la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 4. D'autre part, en l'état de l'instruction et alors que la commune défenderesse fait valoir que la décision en litige s'inscrit dans une perspective bienveillante d'accompagnement de son agent, les moyens tirés de ce que M. A n'a pas été mis à même de consulter son dossier et du défaut d'établissement de l'intérêt du service sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 22 juillet 2022 qu'il conteste. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. La suspension de l'exécution de la décision du 22 juillet 2022 implique le rétablissement à titre provisoire de M. A dans ses fonctions antérieures. Il y a lieu d'adresser à la commune de Saint-Fons une injonction tendant à ce rétablissement et, dans les circonstances de l'espèce, de lui impartir un délai de cinq semaines pour s'y conformer. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions formées sur leur fondement par la commune de Saint-Fons et dirigées contre M. A, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ce même article, de mettre à la charge de la commune de Saint-Fons le versement à M. A de la somme de 600 euros au titre des frais liés à la présente instance en référé. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du maire de Saint-Fons du 22 juillet 2022 portant changement d'affectation de M. A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité dans l'instance n° 2207215. Article 2 : A titre provisoire et dans l'attente du jugement de la requête n° 2207215, il est enjoint au maire de Saint-Fons de réintégrer M. A dans ses précédentes fonctions dans un délai de cinq semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La commune de Saint-Fons versera à M. A la somme de 600 (six cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Fons tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Saint-Fons. Fait à Lyon, le 24 octobre 2022. Le juge des référés,La greffière, A. GilleL. Khaled La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2207357_20221024
Données disponibles
- Texte intégral