TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2207362_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022 sous le n° 2207362 et deux mémoires en production de pièces enregistrés le 3 février 2023, Mme B H, représentée par Me Soulas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de l'admettre au séjour dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens et une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2023 et un mémoire enregistré le 3 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022 sous le n° 2207363 et deux mémoires en production de pièces, enregistrés le 3 février 2023, M. F A, représenté par Me Soulas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de l'admettre au séjour dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépense et une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2023 et un mémoire enregistré le 3 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Soulas, représentant M. A, présent, et Mme H, absente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et précise que les requérants sont ressortissants nigérians, qu'ils sont arrivés en France pour y solliciter l'asile, essentiellement pour des motifs liés à la prostitution forcée de Mme H en Italie, que pendant cette procédure, une fille est née le 10 octobre 2020, que les requérants se sont rapidement rendus compte qu'elle présentait des problèmes de santé, qu'une drépanocytose a été rapidement diagnostiquée, que l'enfant suit un traitement au long cours à l'hôpital des enfants, qu'ils ont bénéficié d'autorisation provisoire de séjour régulièrement renouvelées, que le 10 août 2022, le collège des médecins de l'OFII a rendu un avis estimant que l'offre de soins lui permet d'être soignée au Nigéria, que les requérants contestent les conclusions du collège des médecins, qu'il y a au dossier un certificat médical du docteur D, médecin spécialisé de l'hôpital des enfants, selon lequel les soins prodigués doivent l'être dans un centre hospitalier universitaire et que cette prise en charge ne peut être assurée au Nigéria, que l'enfant prend des médicaments tous les jours et a des visites deux fois par an en centre hospitalier, que le préfet ne produit aucun élément - hors l'avis du collège des médecins - de nature à remettre en cause le certificat du docteur D, qu'un document de l'OMS sur la lutte contre la drépanocytose en Afrique, relève une faible disponibilité des services mis à disposition dans la lutte contre cette maladie et leur coût prohibitif et, enfin, que le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 22 juillet 2022, prévoit clairement la possibilité pour la juridiction de solliciter de l'autorité préfectorale ou de l'OFII qu'il produise l'entier dossier médical, - les observations de M. A, assisté de M. J, interprète en langue anglaise, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme H et M. A, ressortissants nigérians nés le 15 septembre 1995 et le 10 octobre 1994, indiquent être entrés en France respectivement le 11 août 2020 et le 10 octobre 2020. Mme H a sollicité l'asile le 7 septembre 2020 et M. A, le 19 novembre 2020. Leurs demandes de protection internationale ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 avril 2021, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 16 novembre 2021. Ils ont sollicité leur admission au séjour en France pour motif humanitaire en raison de l'état de santé de leur fille, E, le 23 mai 2022. Par deux arrêtés du 5 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A et Mme H demandent l'annulation de ces deux arrêtés. 2. Les requêtes susvisées n° 2207362 et 2207363 concernent les deux membres d'un même couple, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. En vertu du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes des intéressés, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, leur admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 4. En premier lieu, par un arrêté du 18 octobre 2022, publié au recueil administratif le lendemain, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme G, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers et notamment pour signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par conséquent, les moyens tirés du défaut de compétence de la signataire des arrêtés attaqués manquent en fait et doivent être écartés. 5. En second lieu, les arrêtés comportent l'ensemble de considérations de fait et de droit sur lesquelles ils se fondent. Par suite, ils sont suffisamment motivés. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 7. Il ressort des pièces des dossiers, que l'enfant de Mme H, et M. A, E Harmony, souffre d'une drépanocytose homozygote confirmée, qui nécessite un suivi médical bi-annuel au sein d'un établissement hospitalier et, le cas échéant, des hospitalisations en urgence, des transfusions sanguines et un traitement antalgique et antibiotique répété. L'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 10 août 2022 mentionne que l'état de santé de l'enfant nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, il indique qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Nigéria, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contester cet avis, les requérants produisent un premier certificat médical du 18 novembre 2022 du docteur D, responsable d'équipe médicale à l'Hôpital des Enfants de I, qui ne se prononce pas sur la disponibilité des soins dans le pays d'origine, et un second certificat de ce même médecin, en date du 5 janvier 2023, mentionnant sans autre précision que la prise en charge spécialisée que requiert l'état de santé de E " ne peut être faite proposée dans son pays d'origine, d'où la nécessité de rester en France avec ses parents ". Ils versent également aux débats un rapport de l'Organisation mondiale de la santé du 30 juillet 2020 concernant la lutte contre la drépanocytose dans la région africaine qui relève certes, des difficultés d'accès aux matériels médicaux sur le continent et leur coût généralement prohibitif mais expose également que le Nigéria alloue des fonds à la lutte, au dépistage, à la surveillance, au suivi et à l'évaluation de la drépanocytose, et a adopté des directives nationales pour sa prise en charge. Ces certificats et ce rapport, dans les termes où ils sont rédigés, ne permettent pas de remettre en cause l'avis du collège des médecins, quant à la disponibilité des soins au Nigéria et la possibilité pour la jeune E de voyager sans risque vers ce pays. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Les requérants ne sont présents sur le territoire français que depuis l'année 2020. Ils ne se prévalent pas d'attaches familiales sur le territoire. Ils n'allèguent pas être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine, où ils ont vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq et vingt-six ans et où ils pourront reconstituer la cellule familiale qu'ils forment avec leur enfant. Dans ces conditions, les décisions en litige ne portent pas à leur droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Il s'ensuit que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, les mesures attaquées ne sont pas entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de Mme H et M. A. En ce qui concerne les décisions portant fixation du pays de renvoi : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que les décisions en litige seraient illégales en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu'être écartés. 11. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. A a invoqué devant l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, des risques de persécution de la part de son père en raison de ses croyances religieuses chrétiennes qui l'empêchent de prendre la succession de son père à la tête d'un rite traditionnel. Mme H a soutenu pour sa part qu'elle encourrait des risques de traitements inhumains et dégradants de la part de son ancienne proxénète et de ses complices, en raison de son appartenance au groupe social des femmes nigérianes contraintes par un réseau transnational de traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelles. Toutefois, les requérants, qui se bornent à produire leurs compte rendus d'entretien devant l'Office et les décisions de rejet de leurs demandes d'asile ne justifient pas de la réalité et de l'actualité des risques encourus en cas de retour dans leur pays d'origine, ni de l'impossibilité pour eux de se prévaloir de la protection des autorités nigérianes. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A et Mme H ne sont pas fondés à solliciter l'annulation des arrêtés litigieux en date du 5 décembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 14. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation et n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte sont donc rejetées. Sur les frais liés aux litiges : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante en l'espèce, les sommes réclamées au titre des frais exposés non compris dans les dépens. 16. Enfin, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme H et M. A sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B H, à M. F A, à Me Soulas et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023. Le magistrat désigné, F. C Le greffier, M. POUPART La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2207362, 2207363
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2207362_20230220
Données disponibles
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