TA772ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 2ème chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2207385_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 juillet 2022 et le 21 juin 2023, M. C A, représenté par Me Magdelaine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché de vices de procédure, faute de production de l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), faute d'identification et de signature des médecins du collège, faute d'identification du médecin rapporteur, faute de justification de la transmission du rapport médical au collège des médecins de l'OFII, faute d'établir que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège, faute de compétence des trois médecins du collège, faute d'établir que le collège des médecins de l'OFII a bien délibéré de manière collégiale, et faute de mention dans l'avis des éléments de procédure ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - il méconnaît les articles L. 425-9 et L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête et les autres pièces du dossier ont été communiquées à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dumas ; - et les observations de Me Fruneau, substituant Me Magdelaine, représentant M. A, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, né le 2 juin 1992 à Sousse (Tunisie), est entré en France le 3 novembre 2016, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa étudiant de type D à entrées multiples. Il a été titulaire d'une carte de séjour temporaire au titre des années 2017-2018 puis 2018-2019. Le 14 juin 2019, M. A a obtenu un diplôme de " designer " en architecture d'intérieur. Le 7 novembre 2019, une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée, en qualité d'étudiant en recherche d'emploi, pour une durée de 6 mois. Le 2 février 2021, il a sollicité son admission au séjour pour raison de santé. Suite à un avis favorable du collège des médecins de l'OFII, une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 1er février 2022 lui a été délivrée. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 juin 2022, dont il demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation: 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A est atteint de la maladie de Behçet, inflammation chronique des vaisseaux sanguins qui provoque des lésions buccales et génitales douloureuses, des lésions cutanées et des problèmes oculaires. L'avis rendu le 1er mars 2022 par collège des médecins de l'OFII, versé au dossier par la préfète du Val-de-Marne, permet d'établir que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si cet avis ajoute qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, alors que son état de santé lui permet de voyager sans risque en Tunisie, M. A produit un certificat d'un cardiologue tunisien de l'hôpital de Kairouan du 10 novembre 2022 aux termes duquel : " cette pathologie chronique nécessite un traitement au long cours par colchicine 1 mg ou colchimax ; ces deux médicaments sont d'approvisionnement difficile et n'ont pas de générique sur le marché tunisien et sont actuellement en rupture depuis plusieurs mois " et plusieurs articles de la presse en ligne aux termes desquels la Tunisie est frappée d'une pénurie de médicaments. En outre, il ressort des photographies et des nombreux échanges produits par l'intéressé, ainsi que des nombreuses attestations de leurs proches et des factures aux deux noms et à une même adresse, que l'intéressé entretient une vie commune depuis 2021 avec M. B, ressortissant français avec lequel il s'est marié à Villejuif le 3 juin 2023. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne doit être regardée comme ayant entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 3. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 9 juin 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sauf changement de circonstances de droit ou de fait, qu'un titre de séjour soit délivré à M. A sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er: L'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 9 juin 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État (préfecture du Val-de-Marne) versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Dumas, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. Le rapporteur, M. DUMASLe président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2207385
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA779 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2207385_20240209