TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2207410_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Benane, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour: - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la préfète du Val-de-Marne s'est abstenue de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision contestée ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi: - elles sont entachées d'un défaut de base légale dès lors que la décision de refus de séjour est illégale. La requête et les autres pièces du dossier ont été communiquées à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dumas ; - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malgache né le 3 février 1988 à Hjra Antananarivo (République de Madagascar), est entré en France le 2 juillet 2014, et a fait l'objet le 29 mai 2020, à la suite de son interpellation par les services de police, d'un arrêté par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n°2003899 du 22 octobre 2020, le tribunal administratif de Melun a notamment annulé cet arrêté et enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de sa notification. M. B a également sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 juin 2022, dont il demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. En ce qui concerne le refus de séjour: 2. En premier lieu, l'arrêté du 17 juin 2022, qui vise les articles L 435-1, L 611-1 et , L. 612-1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique notamment que M. B, de nationalité malgache, est entré en France le 2 juillet 2014 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 26 juin 2014 au 19 juillet 2014, qu'il a présenté une demande d'admission au titre de l'asile enregistrée le 18 mars 2015 par l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) qui a rejeté sa demande le 31 août 2016, décision confirmée par la Cour Nationale du Droit d'Asile (CNDA) en date du 23 mai 2017, qu'il a fait l'objet le 29 mai 2020, à la suite de son interpellation par les services de police, d'un arrêté par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, que le tribunal administratif de Melun a notamment annulé cet arrêté et enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de sa notification, et qu'il a également sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision attaquée indique également qu'il constitue une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a été condamné le 4 juin 2019 par le président du tribunal de grande instance d'Evry à 500 euros d'amende pour conduite d'un véhicule sans permis, puis le 6 avril 2021 par le président du tribunal judiciaire de Paris à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 500 euros d'amende pour conduite d'un véhicule sans permis, que s'il justifie d'une activité salariée sur les périodes de novembre 2017 à août 2018 en qualité de chauffeur-livreur, septembre 2019 à juin 2020 en qualité de livreur, d'octobre 2020 à septembre 2021 en qualité de chauffeur-livreur et qu'il présente une demande d'autorisation de travail signée le 30 septembre 2021 par son dernier employeur " Sari JNR Express " dans le cadre d'un emploi à durée indéterminée en qualité de chauffeur-livreur à temps complet avec une rémunération mensuelle brute de 1554,62 euros, il ne justifie pas être titulaire d'un permis de conduire, que s'il déclare vivre en concubinage depuis le 25 décembre 2017 avec Mme A, ressortissante malgache inconnue de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France et s'il verse à son dossier un acte de reconnaissance de paternité, délivré par la mairie de Valenton (Val-de-Marne) le 25 septembre 2021, sans produire l'acte de naissance de l'enfant, rien ne s'oppose à ce que sa cellule familiale se reconstitue à Madagascar, pays où il a vécu l'essentiel de sa vie et où il ne démontre pas être dépourvu d'attaches et enfin qu'il ne fait état d'aucune considération humanitaire. Ainsi rédigé, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 2 juillet 2014 et ne saurait donc justifier, à la date de l'arrêté en litige, d'une présence habituelle depuis plus de dix ans en France, de sorte que l'examen de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour n'impliquait pas de consulter la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est au demeurant pas soutenu que Mme A, ressortissante malgache et compagne de M. B, dont l'arrêté en litige indique qu'elle est inconnue de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF), vivrait en situation régulière en France. En outre, il ressort de l'acte de naissance de son fils, que celui-ci est né le 3 mars 2022, qu'il est donc en bas âge et n'est pas encore scolarisé. Par suite, l'intéressé ne fait état d'aucun obstacle l'empêchant de reconstituer sa cellule familiale à Madagascar, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans, où il ne soutient pas être dépourvu d'attaches et où pourra se dérouler la scolarité de ses enfants, l'intéressé ayant indiqué avoir eu un deuxième enfant postérieurement à la décision contestée. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B, la préfète du Val-de-Marne aurait porté au droit de l'intéressé à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise, ou méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, il ne résulte pas de ce qui précède qu'en refusant de délivrer à M. B un titre de séjour, la préfète du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 8. Il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire". 9. D'une part, il résulte de ce qui précède qu'en refusant de délivrer à M. B, qui, au demeurant, ne fait état d'aucune considération humanitaire, un titre de séjour mention "vie privée et familiale", la préfète du Val-de-Marne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et, partant, ne l'a pas davantage entachée d'erreur de droit. 10. D'autre part, M. B, ne peut utilement se prévaloir des orientations générales de la circulaire du 28 novembre 2012 dépourvue de toute valeur réglementaire. En outre, s'il disposait d'une ancienneté de séjour de sept ans à la date de la décision attaquée, il ne fait état que d'une promesse d'embauche et de périodes de travail discontinues pour le compte de trois employeurs différents sur une durée cumulée de 29 mois, uniquement en qualité de chauffeur-livreur, alors qu'il ne conteste pas les mentions portées sur l'arrêté attaqué aux termes desquelles il a déjà fait l'objet de deux condamnations pénales pour conduite sans permis. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé au titre de son activité salariée relève de motifs exceptionnels. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant son admission exceptionnelle au séjour, la préfète du Val-de-Marne aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation et, partant, d'une erreur de droit. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi: 11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant son admission exceptionnelle au séjour est illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi seraient entachées d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de celle-ci, doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 17 juin 2022 est illégal. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Dumas, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. Le rapporteur, M. DUMASLe président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2207410
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2207410_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel