TA675e chambre5e chambreCitée 3×
TA67 · 5e chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2207410_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, la SARL Eurostar institut grain de beauté, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 mars 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques du département de la Moselle a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide issue du fonds de solidarité covid-19 au titre des mois de mars et d'avril 2021, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Elle soutient que :
- c'est à tort que l'administration a refusé de lui accorder l'aide sollicité alors qu'elle avait déposé une demande d'aide complète ;
- le principe d'égalité a été méconnu dès lors qu'une autre société appartenant à son gérant a pu bénéficier des aides sur la base d'un dossier identique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
- le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Bronnenkant,
- et les conclusions de Mme Carole Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Eurostar Institut grain de beauté qui exploite un institut de beauté au sein du centre commercial Auchan de Woippy a sollicité le bénéfice de l'aide issue du fonds de solidarité covid-19 au motif qu'elle avait subi des pertes de chiffre d'affaires significatives au titre des mois de mars et avril 2021. Par une décision du 2 mars 2022, l'administration a rejeté ses demandes. Par sa requête, la société requérante doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 3-1 de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I. - Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d'éléments déclaratifs prévus par décret [] / II. - Les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité au fonds et du correct calcul du montant de l'aide sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de cette dernière. Les agents de la direction générale des finances publiques et les agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. [] ".
3. Selon les dispositions des articles 3-24 et 3-26 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, applicables aux demandes d'aide au titre des mois de mars et d'avril 2021, ces demandes doivent être accompagnées notamment d'une " estimation du montant de perte de chiffre d'affaires " de l'entreprise concernée. L'attribution de l'aide, fondée sur des éléments déclaratifs, ne peut ainsi être refusée que si les éléments déjà en possession de l'administration sont de nature à créer un doute sérieux quant à la véracité des déclarations de l'entreprise et à justifier une demande d'explications dans le cadre de l'instruction de la demande. Dans le cas où l'absence de perte de chiffre d'affaires serait établie après le versement de l'aide, la récupération de la subvention peut, en revanche, être réclamée.
4. Pour rejeter la demande d'aide formée par la société requérante en mai 2021 au titre de mars et avril 2021, l'administration fiscale a retenu l'absence justification suffisante du chiffre d'affaires déclaré, malgré ses demandes des 4 mai, 11 mai et 23 juillet 2021. Toutefois, l'administration n'établit pas, qu'à la suite de la demande initiale présentée par la SARL Eurostar Institut grain de beauté, elle disposait d'éléments permettant de douter de la véracité des informations transmises et justifiant une demande d'explication. Ainsi, dans ces circonstances, et dès lors que le dispositif d'aides en cause était déclaratif, la société requérante doit être regardée comme ayant présenté une demande complète à l'administration en mai 2021. C'est donc à tort que l'administration a demandé des pièces complémentaires à la société requérante et rejeté la demande d'aide pour absence de justification suffisante du chiffre d'affaires déclaré. Rien ne fait obstacle à ce que l'administration, si elle s'y croit fondée, procède, à l'issue d'un contrôle a posteriori, à la récupération des aides éventuellement versées à tort dans les délais et les conditions édictés par les dispositions du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que la SARL Eurostar institut grain de beauté est fondée à demander l'annulation de la décision portant rejet de ses demandes d'aide au titre des mois de mars et avril 2021, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 mars 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques du département de la Moselle a refusé d'accorder le bénéfice de l'aide issue du fonds de solidarité covid-19 à la SARL Eurostar institut grain de beauté au titre des mois de mars et d'avril 2021 et la décision rejetant son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Eurostar institut grain de beauté et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIERLa greffière,
S.MICHON
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2207410Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Date
- 28 janvier 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2207410_20250128
Données disponibles
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