TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 11ème chambre — 13 mars 2025
- ECLI
- DTA_2307532_20250313
- Date
- 13 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, M. A B, représenté par Me Tavares de Pinho, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d'incompétence,
- est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- est entachée d'une erreur de droit ;
- méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Dumas a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 29 juillet 1981, a sollicité le 25 janvier 2023 un titre de séjour sur le fondement du pouvoir dérogatoire du préfet. Par une décision du 19 juin 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de classer sans suite sa demande.
2. Aux termes aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas où le dossier présenté à l'appui d'une demande de titre de séjour est incomplet, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer que si cette demande est abusive ou dilatoire. Le caractère abusif doit ressortir de la reconduction pure et simple des motifs de fait ou de droit appuyant la prétention du demandeur. Tel n'est pas le cas s'il est produit des éléments nouveaux nécessitant que le droit au séjour soit apprécié au terme d'une nouvelle instruction.
5. En l'espèce, la décision du 19 juin 2023 portant refus d'enregistrer la demande de titre de séjour de l'intéressé est motivée, d'une part, par la circonstance que M. B était sous le coup d'une mesure d'éloignement du territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français et, d'autre part, par la circonstance qu'il ne ferait état d'aucun élément nouveau au regard de sa précédente situation.
6. Toutefois, d'une part, s'il est constant que M. B était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français en date du 13 avril 2022 assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français, un tel motif n'est pas au nombre de ceux pouvant légalement fonder un refus d'enregistrement à sa nouvelle demande de titre de séjour, le préfet ayant toujours la faculté d'abroger de sa propre initiative l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre du requérant, alors au demeurant que cette interdiction sur le territoire français a été annulée le 1er décembre 2022 par un jugement n° 2207410 du tribunal administratif de Montreuil, devenu définitif.
7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, que contrairement à ce qu'indique le second motif porté sur le refus d'enregistrement attaqué, l'intéressé a produit un certificat médical du 25 avril 2022, plusieurs ordonnances médicales en date des 14 et 25 avril 2022, des 7, 14 et 24 juin 2022, la liste de ses rendez-vous médicaux jusqu'en juillet 2022, et un courrier de la caisse primaire d'assurance maladie du 20 avril 2022. Ces éléments postérieurs à l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis, en date du 13 avril 2022, et susceptibles de justifier une régularisation dérogatoire à titre humanitaire, sont donc nouveaux et viennent à l'appui de sa nouvelle demande de titre de séjour.
8. Il résulte de ce qui précède, d'une part, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est pas fondé à opposer une fin de non-recevoir tirée de ce que la décision attaquée ne ferait pas grief au requérant et, d'autre part, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à soutenir que la décision du 19 juin 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit et à en demander l'annulation.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
9. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé.
10. En revanche, elle implique nécessairement que l'administration convoque M. B à un rendez-vous et, sous réserve de la complétude de son dossier, enregistre sa demande de titre de séjour et lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. B de la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 juin 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve de la complétude de son dossier, de procéder à l'enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. B et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dely, présidente,
M. Dumas, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
M. Dumas
La présidente,
I. Dely
La greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA6728 janvier 2025
DTA_2207410_20250128TA9313 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2307532_20250313
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mars 2025
Référence
DTA_2307532_20250313