TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303092_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Compin-Nyemb, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de l'Essonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de faire cesser la rétention abusive de son passeport et d'examiner sa demande ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son passeport a été retenu dans la cadre de son interpellation pour défaut d'assurance, à la suite de laquelle une obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée ; - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 28 septembre 2022 a été annulé par un jugement du 18 janvier 2023 du tribunal administratif de Versailles, sans que son passeport ne lui soit restitué, malgré le recours gracieux qu'elle a adressé en ce sens au préfet ; - cette circonstance la place dans une situation précaire, dès lors qu'elle n'est plus en mesure de justifier de son identité, notamment dans le cadre de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - la condition d'urgence est satisfaite. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - le jugement n° 2207410 du 18 janvier 2023 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Versailles ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Grenier, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 18 février 1976, est entrée régulièrement en France, le 14 avril 2015, pour des raisons de santé. Elle a déposé une première demande de titre de séjour dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour. Le 11 septembre 2022, elle a été interpellée par les services de police pour défaut d'assurance. Le 28 septembre 2022, le préfet de l'Essonne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai. Dans ce contexte, elle a remis son passeport. Par un jugement du 18 janvier 2023, devenu définitif, de la magistrate désignée du tribunal administratif de Versailles, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 28 septembre 2022 a été annulé. Le passeport de Mme A ne lui a toutefois pas été restitué, malgré le recours administratif qu'elle a adressé en ce sens au préfet de l'Essonne, le 10 février 2023, qui a été reçu le 14 février suivant. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Aux termes de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. ". 4. En l'absence de passeport, Mme A n'est pas en mesure de justifier de son identité, notamment dans le cadre de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, alors que l'arrêté du 28 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai dont elle a fait l'objet a été annulé par un jugement devenu définitif du 18 janvier 2023 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Versailles. Cette annulation implique nécessairement que son passeport lui soit restitué. 5. En l'état de l'instruction, l'absence de restitution du passeport de Mme A porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, cette mesure est utile. Dès lors que l'arrêté du 28 septembre 2022 a été annulé et est réputé n'avoir jamais été édicté, les conclusions présentées par Mme A ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 6. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de restituer le passeport de Mme A dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. 7. En outre, Mme A, convoquée le 6 mars 2023 en vue du réexamen de sa situation, en application de l'injonction prononcée par l'article 2 du jugement du 18 janvier 2023, n'a pas été en mesure de justifier son identité en raison de l'absence de restitution de son passeport. Par, suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui adresser une nouvelle convocation en vue du réexamen de sa situation, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de restituer le passeport de Mme A dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de convoquer Mme A afin de réexaminer sa situation dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros au titre de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 10 mai 2023. La juge des référés, Signé C. Grenier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2303092_20230510
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