TA937ème Chambre7ème ChambreCitée 3×
TA93 · 7ème Chambre — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2207413_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droit et en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2019 ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse des pénalités mise à sa charge. Elle soutient que : - le crédit d'impôt " stagiaire " n'est soumis à aucune obligation de salaire, gratification ou dépenses engagées pour le stagiaire ; chaque semaine de présence d'un stagiaire permet d'obtenir 100 euros à titre de crédit d'impôt ; - elle est de bonne foi et n'a jamais voulu se soustraire à ses obligations fiscales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le directeur des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de Mme A. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un courrier du 16 septembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin de remise gracieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - le code du travail, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, - les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est l'associée unique de l'EURL Farrah, qui exploite un salon de coiffure et d'esthétique à Drancy. M. et Mme A ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur leurs revenus des années 2017, 2018 et 2019, à l'issue duquel leur ont été notifiés, par une proposition de rectification du 21 mai 2021, des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu et des majorations au titre des années 2017, 2018 et 2019, selon la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales. Mme A a présenté une réclamation contentieuse le 13 janvier 2022, qui a été rejetée. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de prononcer la décharge, en droit et en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2019, et de lui accorder la remise gracieuse des majorations mise à sa charge. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article 244 quater G du code général des impôts, abrogé à compter du 1er janvier 2019 : " I. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées () peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre de la première année du cycle de formation d'un apprenti dont le contrat a été conclu dans les conditions prévues au titre II du livre II de la sixième partie du code du travail. / () II. - Le crédit d'impôt calculé au titre des apprentis mentionnés au I est plafonné au montant des dépenses de personnel afférentes aux apprentis visés au I minoré des subventions publiques reçues en contrepartie de leur accueil par l'entreprise. / III. - Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8,238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 ". 3. Pour remettre en cause le bénéfice du crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage déclaré par Mme A pour les années en litige, l'administration, après avoir relevé que les dépenses afférentes à l'apprentissage n'ouvrent plus droit à crédit d'impôt pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, date d'abrogation du dispositif, a considéré que les déclarations annuelles des données sociales déposées par l'EURL Farrah au titre des années 2017 et 2018 ne faisaient état d'aucun salarié ayant la qualité d'apprenti, ni même d'aucune dépense ouvrant droit à ce crédit. 4. Mme A ne conteste pas que l'EURL Farrah n'a pas accueilli d'apprentis au cours des années 2017 et 2018 pendant lesquelles étaient applicables les dispositions précitées de l'article 244 quater G du code général des impôts, et il résulte de l'instruction que les conventions de stage en milieu professionnels conclus par la société avec des organismes de formation publics et privés, versés au dossier par le service, ne constituent pas des contrats d'apprentissage conclus dans les conditions prévues au titre II du livre II de la sixième partie du code du travail. En tout état de cause, alors qu'il est constant que les stagiaires accueillis n'ont reçu aucune rémunération ou gratification, Mme A ne justifie pas qu'elle aurait exposé des dépenses de personnel pour leur accueil. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'elle pouvait bénéficier du crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage au titre des années 2017 à 2019. 5. En second lieu, si Mme A fait valoir qu'elle peut bénéficier d'un " crédit d'impôt stagiaire ", qui serait distinct du crédit d'impôt institué en faveur de l'apprentissage par l'article 244 quater G du code général des impôts, elle ne cite pas les dispositions législatives qui prévoiraient un tel dispositif et se borne à produire des extraits du site internet " L-expert-comptable.com ". Faute de justifier de l'existence-même du dispositif de crédit d'impôt qu'elle invoque, elle ne saurait utilement en demander le bénéfice pour obtenir la décharge des impositions litigieuses. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées. Sur la demande de remise gracieuse : 7. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable ; / () 2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives () ". 8. Mme A demande au tribunal de lui accorder une remise gracieuse des majorations mises à sa charge en raison de sa bonne foi. Il n'appartient cependant pas au juge de l'impôt de prononcer la remise gracieuse d'une majoration d'impôt. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales ne sont pas recevables devant le tribunal et ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Tahiri, première conseillère, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024. La rapporteure, N. Dupuy-Bardot Le président, J. Charret La greffière, L. Valcy La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre chargé du budget et des comptes publics, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 4 novembre 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2207413_20241104
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