TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2215831_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, M. A B D, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1) de modifier l'ordonnance n° 2207413 rendue le 20 juillet 2022 par laquelle le juge des référés enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer, dans le délai de 21 jour, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour'; 2) de lui délivrer un rendez-vous dans le délai de 5 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu'il puisse déposer une demande de délivrance d'un titre de séjour'; 3) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n° 2207413 rendue le 20 juillet 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise'; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, la préfecture des Hauts-de-Seine a communiqué au tribunal administratif de Cergy-Pontoise une proposition de rendez-vous adressée à M. A B pour le 8 février 2023 à 9 heures. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2207413 rendu le 20 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à M. A B D, dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de ladite ordonnance, un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Soutenant que cette injonction n'a pas été suivie d'effet, M. A B D saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative et demande à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui donner un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, () peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 3. Il résulte de l'instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a attribué à M. A B une convocation de rendez-vous pour le 8 février 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de se prononcer sur la requête présentée par M. A B. 4. Dans les circonstances de l'espèce, l'Etat versera à M. A B une somme de 1000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A B. Article 2 : L'Etat versera à M. A B la somme 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy, le 30 novembre 2022. Le juge des référés, signé F. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22158310
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9530 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2215831_20221230
TA934 novembre 2024
DTA_2207413_20241104Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
ORTA_2215831_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel