TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2207415_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.) Par une requête, enregistrée sous le n° 2207415 le 28 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Bert Lazli, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 27 mai 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien temporaire d'un an ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail sur le fondement de l'article R.431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans l'attente de cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de Me Bert Lazli une somme de
1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été signée par un auteur incompétent ;
- est insuffisamment motivée, l'accord franco-algérien n'étant même pas visé et la décision ne comportant aucun élément de droit ;
- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- est entachée d'un vice de procédure, rien ne permettant de vérifier que la procédure de consultation de la commission du titre de séjour a été régulière en la forme ;
- est entachée d'erreur de droit, le préfet lui ayant opposé des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non pas de l'accord franco-algérien ;
- est entachée d'une deuxième erreur de droit, le préfet se bornant à reproduire de façon parcellaire ses condamnations pénales pour considérer qu'il représente une menace pour l'ordre public ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, et méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le préfet a méconnu le champ d'application de la loi en en se fondant sur les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 432-1 du même code pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour au motif que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public, dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, et qu'il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir dont le préfet dispose sans texte de refuser à ces ressortissants la délivrance d'un certificat de résidence d'un an pour un tel motif.
II.) Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 décembre 2022 et le 4 avril 2023 sous le n° 2212101, M. B A, représenté par Me Bert Lazli, demande au
tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 13 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français de trois ans et fixant le pays de destination ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de mettre fin aux mesures de surveillance prises à son encontre ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sur le fondement de l'article R.431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans l'attente de cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de Me Bert Lazli une somme de
1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée,
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'une violation de son droit à être entendu et d'une méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ;
- elle est entachée d'erreur de droit, tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation concernant la menace à l'ordre public et les conséquences excessives sur sa situation personnelle et familiale ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire :
- outre l'exception d'illégalité, elle est illégale pour les mêmes motifs que la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- outre l'exception d'illégalité, elle est illégale pour les mêmes motifs que la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- outre l'exception d'illégalité, elle est illégale pour les mêmes motifs que la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle n'a fait l'objet d'aucune motivation spécifique, ni d'aucun examen sérieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a transmis des pièces complémentaires le 8 novembre 2023 qui n'ont pas été communiquées.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 20 juillet 2022 et du 19 avril 2023
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pradalié,
- les observations de Me Bert Lazli, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 7 avril 1985 à Taher (Algérie), a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence. Par une décision en date du 27 mai 2022, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un arrêté en date du
13 décembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant trois ans et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2207415 et 2212101 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée en date du 27 mai 2022 :
3. En premier lieu, par arrêté du 21 octobre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné à M. Le Vély, secrétaire général de la préfecture, signataire de l'acte attaqué, délégation à effet de signer tous actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de mesures au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée de refus de séjour vise les articles L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 432-1 du même code ; elle mentionne la procédure suivie devant la commission du titre de séjour ; elle fait état des considérations de fait relatives aux condamnations dont M. A a fait l'objet entre 2003 et 2010 représentant un total de 24 années d'emprisonnement. Ainsi rédigée, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Si la requérant critique les motifs de la décision, toutefois l'autorité administrative n'est pas tenue de préciser tous les éléments de la situation d'un ressortissant étranger en l'absence d'obligation en ce sens et la motivation de l'arrêté attaqué s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus par le préfet. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet aurait insuffisamment examiné sa situation avant de prendre la décision de refus d'admission au séjour.
5. En troisième lieu, si M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, rien ne permettant de vérifier que la procédure de consultation de la commission du titre de séjour a été régulière en la forme, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, et alors que les éléments relatifs à la consultation de la commission du titre de séjour ressortent du texte de la décision attaquée elle-même et du courrier de communication de l'avis rendu par la commission du titre de séjour, par ailleurs favorable, le moyen doit écarté.
6. En quatrième lieu, M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, le préfet lui ayant opposé des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non pas celles des stipulations l'accord franco-algérien.
7. Il ressort en effet des motifs de la décision attaquée que le préfet de Seine-et-Marne, alors que la situation des ressortissants algériens est régie de manière exclusive par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, a fondé sa décision sur des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens.
8. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
9. En l'espèce, le refus de séjour opposé à M. A trouve son fondement dans le pouvoir dont le préfet dispose même sans texte de refuser à un ressortissant algérien la délivrance d'un certificat de résidence au motif que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, qui peut être substitué aux articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que cette substitution de base légale ne prive M. A d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation que lorsqu'elle examine une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 412-5 et de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, cette substitution de base légale ne privant l'intéressé d'aucune garantie, le moyen doit être écarté.
10. En cinquième lieu, si M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, en ce que le préfet de Seine-et-Marne se serait borné à reproduire ses condamnations pénales de manière parcellaire, avec leurs dates, sans plus de précision, pour considérer qu'il représente une menace à l'ordre public, il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet ne s'est pas borné à une énumération des condamnations, mais s'est fondé sur la nature de ces condamnations, ainsi que sur la durée de détention du requérant. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit. En outre, si le requérant a entendu soutenir qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a été condamné à plusieurs reprises entre 2003 et 2010 ; le 22 mai 2003, il a été condamné à une peine de 10 mois d'emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances ; le 10 février 2005, il a été condamné à 1 an d'emprisonnement pour acquisition, transport, détention, offre ou cession non autorisée de stupéfiants ; le 24 janvier 2006, il a été condamné à 4 mois d'emprisonnement pour vol ; le 28 février 2007, il a été condamné à 3 mois d'emprisonnement pour recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas 5 ans d'emprisonnement ; le 10 mai 2007, il a été condamné à un an d'emprisonnement pour offre ou cession non autorisée de stupéfiants et contrebande de marchandise prohibée ; le 18 juillet 2007, il a été condamné à 6 mois d'emprisonnement pour recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas 5 ans d'emprisonnement et à 4 mois d'emprisonnement pour recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas 5 ans d'emprisonnement. En outre, le requérant a été condamné, le 15 mai 2008, à 20 ans de réclusion criminelle pour meurtre et violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à 8 jours. Enfin, M. A a également fait l'objet d'une condamnation, le 2 novembre 2010, à 8 mois d'emprisonnement pour détention non autorisée de stupéfiants et recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas
5 ans d'emprisonnement. Le total des peines de prison prononcées est supérieur à 24 années. Nonobstant l'ancienneté des infractions reprochées à l'intéressé, qui était encore en détention à la date de la décision contestée, il ressort des pièces du dossier, et notamment du nombre et de la gravité des faits commis par le requérant, que le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en considérant qu'il représentait une menace pour l'ordre public.
11. En sixième lieu, M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, et méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors notamment qu'il indique ne plus avoir de contact avec sa mère, et produit des attestations de membres de sa famille, en particulier son père, un cousin, un demi-frère et une demi-sœur, faisant état de relations familiales suivies et importantes pour l'ensemble de la famille. Au soutien de ses moyens, M. A produit des documents, notamment un certificat de scolarité et une attestation de l'aide sociale à l'enfance, établissant sa présence en France à partir de l'année 1996 jusqu'à l'année 2000. Il produit également des attestations de professionnels, notamment une psychologue clinicienne, une coordinatrice socio-culturelle de l'administration pénitentiaire, le vice-président d'une association culturelle faisant part de l'intérêt de M. A pour les activités culturelles et artistiques de l'association, de sa volonté de participer à la réalisation d'une pièce de théâtre ainsi qu'à la préparation du scénario d'une série, ainsi que celle d'un chercheur avec lequel M. A travaillerait à la publication d'un livre et celle d'un metteur en scène qui fait part de son implication dans l'élaboration d'un spectacle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans enfant, qu'il n'établit pas de relation d'une particulière intensité avec les membres de sa famille, qu'il ne soutient pas avoir une activité professionnelle ou de formation en-dehors d'une attestation d'entrée en formation de boulangerie pour une durée de onze semaines en date du 9 janvier 2023. Par ailleurs, il n'est pas contesté que M. A a fait l'objet de nombreuses condamnations, pour des faits d'une gravité croissante, et notamment d'une condamnation à 20 ans de réclusion criminelle pour meurtre et violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à 8 jours. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, il ne résulte pas de ces éléments que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'une méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A enregistrée sous le numéro 2207415 doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées en date du
13 décembre 2022 :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire
13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ". Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement puisqu'il vise l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels il se fonde ; il fait état des considérations de fait relatives aux condamnations dont M. A a fait l'objet entre 2003 et 2010 représentant un total de 24 années d'emprisonnement, dont une condamnation le 15 mai 2008 à une peine de vingt ans de réclusion criminelle pour meurtre et violence avec usage ou menace d'une arme. Le préfet indique également que M. A déclare être célibataire et sans charge de famille en France, qu'il ne justifie pas avoir des liens personnels intenses, réels et stables sur le territoire et l'autorité administrative précise que M. A ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière et n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son pays d'origine. Ainsi rédigée, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. L'autorité administrative n'est pas tenue de préciser tous les éléments de la situation d'un ressortissant étranger en l'absence d'obligation en ce sens et la motivation de l'arrêté attaqué s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus par le préfet. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet aurait insuffisamment examiné sa situation avant de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire.
14. En deuxième lieu, M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'une méconnaissance de son droit à être entendu et d'une méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'arrêté préfectoral du 13 décembre 2022 fait suite à la décision de refus de titre de séjour en date du 27 mai 2022, et, d'autre part, que M. A ne fait état d'aucun élément qui, s'il avait été porté à la connaissance du préfet de Seine-et-Marne, aurait pu influer sur le contenu de la décision attaquée. Par suite, M. A ne pouvant être regardé comme ayant été privé en l'espèce d'une garantie, le moyen doit être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui ne produit que quelques certificats de scolarité pour la période du 11 avril 1996 à la fin de l'année scolaire 1999-2000, un certificat de formation générale en date du 17 mars 2005, mais aucun élément s'agissant notamment des années 2000 à 2003, année de la première condamnation pénale figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, résiderait habituellement en France depuis au plus son treizième anniversaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
16. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux visés au point 11 du présent jugement, et en l'absence de circonstances particulières qui feraient obstacle à un éloignement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire doit être écarté. En outre, si M. A soutient que la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale pour les mêmes motifs que la décision portant obligation de quitter le territoire français, ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés.
18. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus concernant le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet doivent, pour les motifs précédemment exposés, être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire doit être écarté. En outre, si M. A soutient que la décision fixant le pays de destination est illégale pour les mêmes motifs que la décision portant obligation de quitter le territoire français, ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire doit être écarté. En outre, si M. A soutient que la décision portant interdiction de retour est illégale pour les mêmes motifs que la décision portant obligation de quitter le territoire français, ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés.
21. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour / () ". Aux termes de l'article L. 612-7 de ce code : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour / () ". Aux termes de l'article
L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français / () ".
22. D'une part, dès lors qu'il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet de Seine-et-Marne a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, l'autorité préfectorale était tenue d'assortir cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français sans avoir à porter, s'agissant du principe même de cette interdiction, une appréciation sur les faits de l'espèce, les éléments invoqués par le requérant ne constituant pas des circonstances humanitaires au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, qui vise les dispositions des articles L. 612-6 à
L. 612-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de Seine-et-Marne a prononcé à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans au motif notamment que, nonobstant l'absence d'une précédente mesure d'éloignement, l'intéressé ne justifie pas de circonstances humanitaires et que son comportement représente un trouble pour l'ordre public. Ainsi, la décision prononçant à l'encontre de
M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, n'est pas entachée d'une insuffisance de motivation. Par ailleurs, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet aurait insuffisamment examiné sa situation avant de prendre la décision portant interdiction de retour pour une durée de trois ans.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A enregistrée sous le numéro 2212101 doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris les conclusions aux fins qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de mettre fin aux mesures de surveillance prises à son encontre.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Dumas, premier conseiller.
M. Pradalié, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 novembre 2023.
Le rapporteur,
G. PRADALIELe président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4410 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2207415_20231130
Données disponibles
- Texte intégral